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21/10/2009 | FRANCE | N°315124

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 315124


Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 28 février 2007 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. Frédéric A dirigées contre les décisions de retrait de points de

son permis de conduire consécutives aux infractions des 22 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 28 février 2007 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. Frédéric A dirigées contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006 et a annulé les retraits de points en cause et, d'autre part, a enjoint au ministre de réattribuer à M. A les points en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cinq infractions au code de la route ont été relevées à l'encontre de M. Frédéric A entre le 22 septembre 2003 et le 26 février 2006 ; que ce dernier a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de retraits de points consécutives à ces infractions, ainsi que de celle l'informant de la perte de validité de son permis ; que, par un jugement du 28 février 2007, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 6 novembre 2003, ainsi que, par voie de conséquence, la décision récapitulative des retraits de points du permis de conduire de l'intéressé en tant qu'elle informe M. A de la perte de validité de son permis ; que, sur appel de ce dernier, la cour administrative d'appel de Douai, par l'arrêt attaqué, a annulé les décisions de retraits de points consécutives aux quatre autres infractions en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai en jugeant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES avait méconnu ces dernières dispositions du seul fait que le conducteur n'avait pas été informé de ce que son droit d'accès devait s'exercer selon les modalités prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation des quatre infractions en cause, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 février 2007 en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Frédéric A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Frédéric A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315124
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 315124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315124.20091021
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