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21/10/2009 | FRANCE | N°319253

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 319253


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts ;

2°) d'ordonner la suppression de la mention de cette sanction de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice admini

strative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts ;

2°) d'ordonner la suppression de la mention de cette sanction de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, colonel de l'armée de terre, était chef de corps du 3ème régiment parachutiste de marine depuis le 20 juillet 2006 ; que, le 29 juin 2008, lors des journées portes ouvertes du régiment à Carcassonne, des munitions réelles ont été tirées par un sergent du groupement de commandos parachutistes au cours d'une démonstration dynamique, faisant dix-sept blessés parmi le public ; que l'enquête de commandement diligentée suite à ces évènements fait apparaître que les groupes de commandos parachutistes s'étaient constitués, à l'issue de séances de tirs, un important stock illicite de munitions non consommées ; que, le 22 juillet 2008, le colonel A s'est vu infliger par le général, commandant de la 11ème brigade parachutiste, une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts motivée par la négligence dont il avait fait preuve dans l'exercice de ses fonctions de chef de corps du 3ème régiment parachutiste de marine en ne faisant pas observer les règlements en vigueur, notamment dans le domaine de la gestion, du suivi et du stockage des munitions et en n'effectuant pas les contrôles qui auraient permis la découverte de ce stock illicite ; que M. A demande l'annulation de cette sanction ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 juillet 2005 : Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité militaire soit tenue de répondre aux observations écrites communiquées par l'intéressé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 juillet 2008 lui infligeant une sanction disciplinaire est entachée pour ce motif d'un vice de procédure ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse de l'autorité militaire ne signifie pas que celle-ci n'ait pas tenu compte de ses observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de commandement, qu'à la suite de contrôles diligentés par le nouveau chef de corps, un important stock illicite de munitions a été découvert dans les locaux de commandos parachutistes du régiment ; que ce stock, qui a été constitué avant l'entrée en fonction de M. A, a continué de croître sous son commandement ; que, malgré les mises en garde de l'état-major de l'armée de terre et ceux du général commandant la région terre sud-est sur le contrôle des locaux et la comptabilité des munitions, M. A n'a pas mis en oeuvre les opérations de contrôle nécessaires et efficaces permettant de déceler ce stock illicite ; qu'ainsi, les motifs de la sanction contestée ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que l'appréciation que l'autorité militaire a faite de la gravité de ces faits en infligeant à M. A une sanction de premier groupe de trente jours d'arrêts n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait illégale ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319253
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 319253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319253.20091021
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