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22/10/2009 | FRANCE | N°323569

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2009, 323569


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectué

es à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande à compter du 1er janvier 2004, subsidiairement à compter du 8 juillet 2005, éventuellement à compter du 3 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ancien élève de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, bénéficie d'une pension militaire de retraite liquidée par arrêté du 1er octobre 1990 avec effet au 1er novembre 1990 ; que, par lettre du 3 octobre 2008, il a demandé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de réviser cette pension afin que soit prise en compte la bonification prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année d'étude supplémentaire au titre des études préliminaires effectuées à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr ; que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté cette demande ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du chef du service des pensions du 23 juin 2008 portant délégation de signature, publié au Journal Officiel du 26 juin 2008, que M. Saint-Jean avait bien compétence pour signer la décision attaquée au nom du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 1er octobre 1990 ; que la circonstance qu'il n'ait constaté l'erreur de droit invoquée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque le 3 octobre 2008, le requérant a saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'une telle demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du traitement différent réservé aux anciens élèves de l'école navale et à ceux de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. A la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323569
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2009, n° 323569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323569.20091022
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