La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°317352

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 317352


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Bara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de ret

our en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Bara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;

Considérant que M. A, qui réside en France depuis 1990, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 15 septembre 2006, deux jours avant la date d'expiration de celle-ci ; qu'il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 13 février 2007 afin d'y effectuer ce renouvellement ; qu'ayant dû rentrer au Sénégal à la fin du mois de septembre 2006 dans le but de rendre visite à sa mère malade et depuis lors décédée, il a sollicité en janvier 2007 un visa en vue de pouvoir se rendre à cette convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. A est fondé notamment sur l'avis défavorable émis par les services de la préfecture de police, justifié par la circonstance que le requérant n'a pas déféré à la convocation du 13 février 2007 ; que, toutefois, cette absence n'est pas imputable à M. A, lequel avait sollicité un visa en temps utile, mais au seul délai d'instruction de cette demande de visa ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 3 avril 2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Bara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317352
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 317352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317352.20091023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award