Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'avancement du ministère de la justice l'a inscrite au tableau d'avancement 2008 en tant qu'elle l'exclut de l'exercice des fonctions du premier grade dans les juridictions du premier degré, en application des dispositions de l'article 26, alinéa 2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement. ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique. / La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade. / Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin. / Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités. ; que, par la décision attaquée, la commission d'avancement a assorti l'inscription de Mme Mireille A, magistrat au tribunal de grande instance de Nanterre, au tableau d'avancement pour l'année 2008, d'une limitation de ses effets, en l'excluant de l'exercice des fonctions du premier grade dans les juridictions du premier degré ;
Considérant, en premier lieu, que la limitation des effets de l'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du détournement de pouvoir ou du traitement discriminatoire dont serait victime Mme A ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et à la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.