La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°329076

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 329076


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE, et Mme Clothilde B, demeurant ... ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 26

mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'O...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE, et Mme Clothilde B, demeurant ... ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oullins a modifié le règlement du service de la restauration scolaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et de Mme Clothilde B et de la SCP Boutet, avocat de la commune d'Oullins,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et de Mme Clothilde B et de la SCP Boutet, avocat de la commune d'Oullins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, par une délibération du 26 mars 2009, le conseil municipal de la commune d'Oullins a modifié le règlement de la restauration scolaire pour les écoles de la commune en posant notamment le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, sauf urgence ponctuelle dûment justifiée ; que la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et Mme B se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 5 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que cette délibération interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la FCPE et Mme B sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant en premier lieu que les requérantes font état de ce que la nouvelle réglementation est applicable dès la rentrée scolaire 2009-2010 et qu'elle a des conséquences importantes pour l'organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés ; qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code justice administrative est remplie ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur demande, que la FCPE et Mme B sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la délibération qu'elles attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FCPE et de Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'OULLINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FCPE et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oullins a modifié le règlement concernant l'accès des enfants au service de la restauration scolaire est suspendue.

Article 3 : La commune d'OULLINS versera à la FCPE et à Mme B 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Oullins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE, à Mme Clothilde B, à la commune d'Oullins et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329076
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 329076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329076.20091023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award