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26/10/2009 | FRANCE | N°320372

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2009, 320372


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 de la directrice de l

a maison de retraite publique de Salses-le-Château prononçant sa révo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 de la directrice de la maison de retraite publique de Salses-le-Château prononçant sa révocation avec le maintien de ses droits à pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Salses-le-Château le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Pierre A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la maison de retraite de Salses-le-Château,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Pierre A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la maison de retraite de Salses-le-Château ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que M. A a présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans le délai de recours, une requête qui, même si elle réitérait les conclusions et les moyens qu'il avait présentés précédemment devant le tribunal administratif de Montpellier, ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais se présentait sans équivoque comme une requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme dépourvue de motivation et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel a dénaturé la requête qui lui était soumise ; que son ordonnance du 18 juin 2008 doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Salses-le-Château le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la maison de retraite publique de Salses-le-Château et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juin 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La maison de retraite publique de Salses-le-Château versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Salses-le-Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la maison de retraite publique de Salses-le-Château. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320372
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2009, n° 320372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320372.20091026
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