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29/10/2009 | FRANCE | N°304850

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 304850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2007 et 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nazha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

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2°) r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2007 et 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nazha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2006 du préfet de police ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle A, à qui le préfet de police de Paris avait refusé le 7 juin 2005 la délivrance d'un titre de séjour au motif que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas délivrance d'un tel document et que l'intéressée ne justifiait pas non plus de sa présence continue en France depuis plus dix ans, a été invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le préfet a pris à son encontre une seconde décision de refus de titre de séjour, le 20 janvier 2006, confirmant le rejet prononcé par sa précédente décision en l'absence d'éléments nouveaux probants produits par l'intéressée ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire français, le préfet de police a pris, le 6 avril 2006, un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; que Mlle A a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris ; que, par l'arrêt attaqué, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mlle A contre le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, au motif, d'une part, que le recours formé par l'intéressée contre le refus de titre de séjour n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière, d'autre part, que les pièces produites par l'intéressé n'étaient pas de nature à établir que l'intéressée remplissait la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, Mlle A s'était bornée à soulever, dans sa requête d'appel, deux moyens, tirés le premier de ce que l'arrêté devait être annulé par voie de conséquence du recours intenté par l'intéressée contre la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 20 janvier 2006, et le second de ce que cette décision de refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet de police ayant à tort considéré que l'intéressée n'apportait pas d'éléments nouveaux probants de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le magistrat délégué ne s'est pas abstenu de répondre à un moyen tiré de ce que la décision du 20 janvier 2006 était entachée d'illégalité en raison de l'absence d'appréciation par l'administration du bien-fondé de la seconde demande de titre de séjour formée par Mlle A, cette demande ayant été à tort analysée comme un recours gracieux contre le rejet de la première demande et non comme une nouvelle demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police avait examiné la situation de la requérante au regard des dispositions du 3° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a refusé un titre de séjour à Mlle A le 7 juin 2005 ; qu'ainsi, même si la requérante a produit de nouvelles pièces devant la préfecture, la décision du 20 janvier 2006 lui refusant à nouveau un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions avait, comme l'a retenu le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel, un caractère confirmatif du refus qui lui avait été opposé le 7 juin 2005 ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que les pièces produites pour les années 1995 à 2000 étaient insuffisamment probantes et ne sauraient établir que Mlle A aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mlle A doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle A la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nazha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304850
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2009, n° 304850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304850.20091029
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