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29/10/2009 | FRANCE | N°332898

France | France, Conseil d'État, 29 octobre 2009, 332898


Vu I°), sous le n° 332898, la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euro

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Vu I°), sous le n° 332898, la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de ce décret porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ainsi qu'à ceux qu'il entend défendre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; que l'applicabilité dudit décret sur tout le territoire français est en contradiction avec les attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que le décret ne pouvait être pris sans le vote d'une loi de pays afin d'être applicable en Polynésie française ; que le pouvoir réglementaire était incompétent dès lors que, d'une part, ledit décret empiète sur le domaine de la loi tel que défini par les dispositions de l'article 34 de la Constitution et que, d'autre part, il n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il méconnaît les stipulations de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe de 1981 dès lors qu'il ne donne aucune garantie concernant la protection des informations et qu'il renvoie à l'origine géographique des personnes dont la mention est prohibée par ladite convention ; qu'il méconnait les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte au droit au respect de la vie privée ; que le recueil de données raciales et patrimoniales qui est mis en place par ledit décret n'est pas justifié par une stricte mesure de sauvegarde des institutions démocratiques ;

Vu le décret du n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

Vu II°), sous le n° 332900, la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de ce décret porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ainsi qu'à ceux qu'il entend défendre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; que l'applicabilité dudit décret sur tout le territoire français est en contradiction avec les attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que le décret ne pouvait être pris sans le vote d'une loi de pays afin d'être applicable en Polynésie française ; que le pouvoir réglementaire était incompétent dès lors que, d'une part, ledit décret empiète sur le domaine de la loi tel que défini par les dispositions de l'article 34 de la Constitution et que, d'autre part, il n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il méconnaît les stipulations de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe de 1981 dès lors qu'il ne donne aucune garantie concernant la protection des informations et qu'il renvoie à l'origine géographique des personnes dont la mention est prohibée par ladite convention ; qu'il méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte au droit au respect de la vie privée ; que le recueil de données raciales et patrimoniales qui est mis en place par ledit décret n'est pas justifié par une stricte mesure de sauvegarde des institutions démocratiques ;

Vu le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

Vu les requêtes en annulation contre les décrets contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe de 1981 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Monsieur René A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, si M. A se présente comme président de la Polynésie française, des Françaises et des Français et à ce titre défenseur des libertés fondamentales , les qualités imaginaires dont il se prévaut ainsi de manière abusive ne sauraient lui donner intérêt pour demander l'annulation des décrets qu'il conteste ; que la circonstance, qu'il invoque également, selon laquelle il est titulaire d'un passeport ne suffit pas à lui donner un tel intérêt ; que les demandes d'annulation présentées par M. A ne paraissant ainsi pas recevables, il est manifeste que ses requêtes à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; qu'ainsi, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. René A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332898
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2009, n° 332898
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332898.20091029
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