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30/10/2009 | FRANCE | N°333383

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2009, 333383


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruth A épouse B, faisant élection de domicile chez ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2009 du consul de France à Accra (Ghana) lui refusant

un visa d'entrée en France en qualité de conjointe de réfugié statutair...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruth A épouse B, faisant élection de domicile chez ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2009 du consul de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjointe de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée au vu de la durée de séparation imposée entre elle et son conjoint ; que d'une part, la décision contestée est illégale dès lors que, non seulement les actes d'état civil qu'elle a présentés ont tous été légalisés par le ministre des affaires étrangères ghanéen, et qu'en outre, son père a attesté sous serment de son identité et de la réalité de son mariage ; que d'autre part, elle préjudicie gravement à la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le recours formé par Mme B le 28 juillet 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé, Mme B fait valoir la durée de séparation imposée à elle et son conjoint ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par la requérante ne suffisent pas à justifier l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, ses demandes de suspension et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Ruth A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ruth A épouse B.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 333383
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2009, n° 333383
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333383.20091030
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