La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2009 | FRANCE | N°309523

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 309523


Vu la décision du 29 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les seules conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LORETTE tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 décidant de la mise en place du tri sélectif sur la commune de la Grand'Croix ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-D

essen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et de Me Carbonnier, avocat de la commu...

Vu la décision du 29 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les seules conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LORETTE tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 décidant de la mise en place du tri sélectif sur la commune de la Grand'Croix ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et de Me Carbonnier, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et à Me Carbonnier, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LORETTE et la commune de La Grand'Croix sont membres du syndicat intercommunal Gier-Dorlay, lequel a pour compétence, depuis le 25 novembre 1996, le service de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, ainsi que l'étude pour l'élimination des déchets ; que la commune de La Grand'Croix a adhéré le 30 juillet 1996 à la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole, transformée en communauté d'agglomération le 13 décembre 2000 ; que, par délibération du 28 juin 1997, le conseil de cette communauté de communes, qui avait parmi ses compétences optionnelles le traitement et l'élimination des déchets ménagers et assimilés, a décidé de mettre en place un service de tri sélectif des ordures ménagères sur le territoire de ses communes membres, notamment celui de la commune de La Grand'Croix ; qu'à la demande de la COMMUNE DE LORETTE, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 24 juin 2003, a annulé cette délibération en tant qu'elle décidait de la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand'Croix, ainsi que les décisions du président de la communauté d'agglomération des 2 mai et 22 juin 2000 refusant de faire droit à la demande du président du syndicat intercommunal Gier-Dorlay de renoncer aux opérations de tri sélectif sur cette commune ; que, par une décision du 29 août 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les seules conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LORETTE tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a, après annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en déduisant des circonstances particulières de l'espèce, après avoir relevé que le syndicat intercommunal de Gier-Dorlay, auquel la COMMUNE DE LORETTE avait transféré l'exercice de sa compétence en matière de collecte des déchets ménagers, n'avait pas engagé d'action contentieuse contre cette délibération, que la COMMUNE DE LORETTE ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel pour agir contre la délibération du 28 juin 1997, alors que cette délibération, en ayant pour effet de paralyser l'exercice par le syndicat intercommunal de sa compétence en matière de collecte sélective des déchets et de faire ainsi obstacle à la mise en place d'un tel tri sélectif sur le territoire de la COMMUNE DE LORETTE, était de nature à porter préjudice aux intérêts propres de cette commune, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LORETTE est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2007, en tant que la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole le versement à la COMMUNE DE LORETTE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LORETTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE LORETTE tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1997 du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La communauté de communes de Saint-Etienne Métropole versera à la COMMUNE DE LORETTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LORETTE et à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309523
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 309523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309523.20091104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award