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04/11/2009 | FRANCE | N°318745

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 318745


Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2008, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administ

rative, cette requête ;

Vu la requête, enregistrée le 4 févri...

Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2008, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, cette requête ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la juridiction administrative d'annuler l'annexe à l'arrêté interministériel en date du 18 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pris pour l'application de l'article 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et concernant les compétences transférées au DEPARTEMENT DE L'OISE dans le domaine de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ; que le DEPARTEMENT DE L'OISE demande l'annulation de l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2005 pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'éducation ;

Considérant, en premier lieu, que les personnes employées par un contrat emploi-solidarité ou un contrat emploi-consolidé ne sont pas des agents de l'Etat mais sont employées par les établissements publics locaux d'enseignement ; que la mention à titre indicatif de ces contractuels de droit privé dans l'annexe attaquée, qui a pour seul objet de déterminer le périmètre des moyens de l'Etat provisoirement mis à disposition du département au titre des compétences transférées et ne régit pas la situation ni les droits des catégories d'agents et personnes dont elle constate l'effectif, n'est pas de nature, alors même qu'elle serait erronée, à entacher d'illégalité cette annexe ; que le département ne saurait dès lors contester utilement, par un moyen dénué au demeurant de précision suffisante, le nombre des contractuels de droit privé mentionnés dans l'annexe litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que c'est seulement en vue du transfert définitif des services ou parties de services que le II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 impose de retenir pour le décompte des effectifs celle des deux dates du 31 décembre 2002 et du 31 décembre 2004 qui est la plus favorable au département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Gouvernement a méconnu la loi en ne procédant pas à cette comparaison et en retenant dans l'annexe litigieuse les effectifs d'emplois de droit privé constatés au 31 décembre 2004 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si le département soutient que l'annexe litigieuse n'assure pas l'entière compensation des charges transférées et méconnaît ainsi l'article 72-2 de la Constitution aux termes duquel tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un texte relatif à la mise à disposition de services de l'Etat et non au transfert de charges consécutif au transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 2004 dans le domaine de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'annexe litigieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'OISE et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Une copie en sera transmise, pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318745
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 318745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318745.20091104
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