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05/11/2009 | FRANCE | N°318540

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 318540


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'ordonner au consul général d

e France à Casablanca de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa et...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Casablanca de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa et de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1980, demande l'annulation de la décision du 6 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et le développement solidaire, en dépit de la recommandation favorable émise le 9 avril 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus de visa opposé à M. A le 18 janvier 2008 par le consul général de France à Casablanca, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet opposée par la commission au recours contre le refus consulaire ; que le ministre a rejeté ce recours au motif qu'un faisceau d'indices précis et concordants établissait que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que, si le ministre confirme l'argumentation exposée par les autorités consulaires, relative à l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage de M. A avec Mlle B aurait été contracté dans le but exclusif de permettre à M. A de s'établir en France, il n'établit ni l'intention frauduleuse du mariage célébré au Maroc le 13 octobre 2005, qui a été régulièrement transcrit le 12 avril 2007 sur ordre du 2 mars 2007 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes à la suite d'une enquête diligentée par les services de police, ni qu'il n'existe aucune volonté de vie commune ou manifestation de cette volonté depuis le mariage, dès lors qu'il est établi que Mme B a rendu visite à son époux au Maroc au moins à quatre reprises depuis le mariage ; que, dès lors, la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et le développement solidaire en date du 6 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et le développement solidaire dans des conditions telles que sa demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 mai 2009 du ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et le développement solidaire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Casablanca de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318540
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 318540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318540.20091105
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