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05/11/2009 | FRANCE | N°319981

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 319981


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2006 du consul général de France à Tananarive lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanana

rive de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2006 du consul général de France à Tananarive lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 juin 2009 rejetant son recours contre la décision du 2 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tananarive lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de parent d'un enfant français ;

Considérant que pour refuser un visa d'entrée en France à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que le défaut de résidence en France de l'enfant et l'absence de mariage ou de pacte civil de solidarité l'unissant à M. B suffisait à justifier le refus de visa dès lors que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en refusant, pour ce motif, à Mme RAZAFIMALA un visa d'entrée en France lui permettant, accompagnée de son jeune fils, de rejoindre M. B, père de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa à Mme A ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au consul général de France à Tananarive la délivrance à Mme A, dans le délai d'un mois, d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Tananarive de délivrer, dans le délai d'un mois, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilienne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319981
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 319981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319981.20091105
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