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05/11/2009 | FRANCE | N°324425

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 324425


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mahfoud C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de

la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mahfoud C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. C a sollicité le 3 mai 2006 un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié afin d'occuper un emploi de pâtissier oriental dans l'entreprise gérée par son père à Sainte-Geneviève-des-Bois, recrutement auquel la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a donné son accord ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. C contre la décision du consul général de France à Casablanca du 15 mai 2006 lui refusant le visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que, l'intéressé n'apportant aucune preuve d'une formation dans le domaine considéré, l'adéquation entre ses qualifications professionnelles et le profil de l'emploi envisagé n'était pas établie et que sa demande constituait ainsi une tentative de détournement de procédure aux fins de s'établir en France ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'attestation de salaire rectificative établie le 30 juin 2008 par la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc que, si M. C a exercé d'avril 2004 à décembre 2005 une activité professionnelle chez un droguiste, ainsi que l'a relevé l'administration, il a, en revanche, été employé de janvier 2006 à mars 2007 dans une boulangerie ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé n'établissait pas l'adéquation entre ses qualifications professionnelles et le profil de l'emploi envisagé, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de que la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que l'exécution de la présente décision implique que la demande de visa de M. C soit réexaminée par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Casablanca de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. El Mahfoud C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324425
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 324425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324425.20091105
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