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05/11/2009 | FRANCE | N°325747

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 325747


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 15 octobre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 15 octobre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur l'intervention de M. B au soutien de la requête de Mme A :

Considérant que M. B, époux de Mme A, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention au soutien de la requête de Mme A est donc recevable ;

Sur la requête de Mme A :

Considérant que, si M. B, ressortissant français né le 14 mars 1932, a fait plusieurs séjours au Maroc et a passé régulièrement des appels téléphoniques à destination de ce pays après son mariage avec Mme A, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1962, célébré le 10 octobre 2005 au Maroc, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était pas présente lors de la célébration de son union avec M. B et que ce dernier a saisi les autorités françaises d'une demande d'annulation de la transcription de son mariage sur les registres de l'état-civil français en raison de l'absence de sincérité du mariage ; que les récentes dénégations de l'intéressé dans le cadre de la présente procédure ne sont pas de nature à établir la réalité de son union avec Mme A ; qu'ainsi, en rejetant le recours de Mme A au motif qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec M. B avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de régulariser sa situation administrative en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B est admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina A, à M. Michel B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325747
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 325747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325747.20091105
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