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06/11/2009 | FRANCE | N°308262

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 308262


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 août 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GAUDE (06610), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Nice qui, d'une part, a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire

de la COMMUNE DE LA GAUDE à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malong...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 août 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GAUDE (06610), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Nice qui, d'une part, a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire au recours gracieux formé le 8 mars 2006 par la SARL WB Stam-MDB, ainsi que l'arrêté du 2 juin 2006 du maire rejetant la demande de permis de construire formulée par la SARL Antigua et la décision implicite de rejet opposée par le maire au recours gracieux formé par la SARL Antigua le 26 juillet 2006 et, d'autre part, a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo et de la SARL Antigua, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GAUDE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malango et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GAUDE et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malango et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 février 2007, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire au recours gracieux formé le 8 mars 2006 par la SARL WB Stam-MDB, ainsi que l'arrêté du 2 juin 2006 du maire rejetant la demande de permis de construire formulée par la SARL Antigua et la décision implicite de rejet opposée par le maire au recours gracieux formé par la SARL Antigua le 26 juillet 2006 et, d'autre part, a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction ; que, pour rejeter la demande de la COMMUNE DE LA GAUDE tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, dans l'arrêt attaqué, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune à l'appui de sa demande d'annulation du jugement déféré ne paraissait de nature à justifier non seulement l'annulation de ce jugement, mais aussi le rejet des conclusions qu'il avait accueillies ;

Considérant que, toutefois, pour rejeter une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, le juge d'appel, afin de mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, doit faire apparaître le raisonnement qu'il a suivi ; qu'à cet effet, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens de l'appelant mettant en cause la régularité du jugement attaqué ou le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux, dès lors qu'il a procédé à l'analyse, dans les visas ou les motifs de sa décision, des moyens invoqués par l'appelant ; qu'en revanche, si l'un des moyens invoqués en appel apparaît sérieux mais que la demande de sursis doit en définitive être rejetée au motif qu'un des moyens soulevés par le demandeur de première instance ou qu'un moyen d'ordre public semble de nature à confirmer, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision administrative en litige, il incombe au juge d'appel de désigner avec précision tant le moyen d'appel regardé comme sérieux que celui qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, dans l'arrêt attaqué, qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE LA GAUDE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et en ne faisant pas apparaître si ce rejet était fondé sur l'absence de moyens sérieux présentés à l'encontre de la régularité du jugement attaqué ou relatif au bien-fondé du motif retenu par les premiers juges ou, en présence d'un moyen sérieux, sur l'existence d'un moyen soulevé par les demandeurs de première instance de nature à confirmer l'annulation prononcée par le juge administratif, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi, la COMMUNE DE LA GAUDE est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de sursis engagée par la COMMUNE DE LA GAUDE ;

Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE LA GAUDE à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 février 2007 sont tirés, d'une part, de l'incompatibilité du projet d'urbanisme de la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo avec la destination de la zone et, d'autre part, de l'existence alléguée de risques de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le refus de permis de construire ; qu'en l'état de l'instruction, ces moyens ne paraissent pas sérieux ; que, par conséquent, les conclusions de la COMMUNE DE LA GAUDE tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo et de la SARL Antigua, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA GAUDE et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA GAUDE la somme que demandent la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la SARL Antigua et la SARL WB Stam-MDB au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE LA GAUDE devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 février 2007 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la SARL Antigua et la SARL WB Stam-MDB tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GAUDE, à la SARL Antigua, à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, à la SARL WB Stam-MDB et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308262
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 308262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308262.20091106
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