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06/11/2009 | FRANCE | N°324441

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 324441


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du maire de la commune de Luxeuil-les-Bains en tant qu'il le nomme en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire ;

2°) de mettre à la c

harge de la commune de Luxeuil-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du maire de la commune de Luxeuil-les-Bains en tant qu'il le nomme en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance qu'il a prise le 24 novembre 2008 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée le 18 novembre 2008 par M. A au motif que celle-ci avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et se trouvait dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ni l'arrêté du 19 juin 2007 du maire de la commune de Luxeuil-les-Bains, dont M. A demandait l'annulation devant le tribunal administratif de Besançon, ni sa notification ne mentionnent les délais et voies de recours ; que, par suite, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Besançon a dénaturé les pièces du dossier en relevant que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 3 juillet 2007 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours et qu'il ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la demande de l'intéressé était tardive ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du maire de la commune de Luxeuil-les-Bains en tant qu'il le nomme en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire est annulée.

Article 2 : La présente affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : La commune de Luxeuil-les-Bains versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la commune de Luxeuil-les-Bains.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324441
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 324441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324441.20091106
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