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09/11/2009 | FRANCE | N°324707

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 324707


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ioan Danut A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la con

vention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ioan Danut A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. Ioan Danut A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant que le décret attaqué a accordé l'extradition de M. A exclusivement pour l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut le 4 février 2003 par le tribunal de Iasi pour des faits d'outrage à agent de la force publique, de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite ;

Considérant que la circonstance que les visas de la décision attaquée relatifs à l'objet de l'extradition comportent des erreurs quant aux condamnations prononcées par le tribunal militaire territorial de Bucarest à l'encontre de M. A, pour l'exécution desquelles les autorités roumaines avaient également demandé son extradition, est sans incidence sur la légalité du décret d'extradition dès lors que celle-ci n'a pas été accordée pour l'exécution de ces condamnations, mais seulement pour l'exécution de la décision du tribunal de Iasi du 4 février 2003 ; qu'est également sans incidence sur la légalité du décret l'erreur purement matérielle portant sur la date de la décision du tribunal de Iasi, dès lors que la désignation de cette juridiction et l'indication du montant de la peine prononcée et des infractions sanctionnées ne laissent place à aucune ambiguïté quant à la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments fournis par les autorité roumaines en suite du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris par décision du 25 octobre 2006 et qui portait précisément sur ce point, que la condamnation en cause est exécutoire mais est susceptible de faire l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une opposition en application de l'article 522 du code pénal roumain, dont le texte a été produit, et qui donne la faculté à celui qui a été jugé par défaut de demander à être rejugé ; que ce dispositif est propre à satisfaire au respect des garanties fondamentales de procédure et, par suite, à la déclaration faite par la France relativement à l'article 1er de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ioan Danut A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324707
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 324707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324707.20091109
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