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09/11/2009 | FRANCE | N°326548

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 326548


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 15 septembre 2008 portant naturalisation française de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas sa fille, Soumia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, ch...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 15 septembre 2008 portant naturalisation française de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas sa fille, Soumia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 15 septembre 2008 accordant cette nationalité à M. A, sa fille Soumia, pour laquelle la demande avait été faite, était devenue majeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française à Soumia B sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il appartient à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 de ce code ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner sa fille Soumia dans le décret du 15 septembre 2008 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326548
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 326548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326548.20091109
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