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12/11/2009 | FRANCE | N°333134

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2009, 333134


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire injonction, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'établir son état des services complet, conformément au décret du 2 octobre 1980 ;

il soutient que le juge administratif est compétent pour s'assurer de l'effectivité de la communication sous forme probante du dé

cret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistratu...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire injonction, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'établir son état des services complet, conformément au décret du 2 octobre 1980 ;

il soutient que le juge administratif est compétent pour s'assurer de l'effectivité de la communication sous forme probante du décret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit, d'ici le 9 janvier 2010, date à laquelle il dit atteindre l'âge légal de départ à la retraite, établir l'état de ses services conformément au décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; que les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 3 octobre 1996 et du 26 août 1999 n'ont pas été suivis d'effets ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret du n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ;

Vu les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 3 octobre 1996 et du 26 août 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A fait valoir que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas respecté ses obligations fixées par le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 qui étaient d'établir son état des services ; que pour justifier de l'urgence il invoque le fait d'être privé de toutes ressources et de tous droits sociaux et qu'il atteindra le 9 janvier 2010 l'âge de 65 ans ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de l'article susmentionné ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 333134
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2009, n° 333134
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333134.20091112
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