Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire injonction, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'établir son état des services complet, conformément au décret du 2 octobre 1980 ;
il soutient que le juge administratif est compétent pour s'assurer de l'effectivité de la communication sous forme probante du décret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit, d'ici le 9 janvier 2010, date à laquelle il dit atteindre l'âge légal de départ à la retraite, établir l'état de ses services conformément au décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; que les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 3 octobre 1996 et du 26 août 1999 n'ont pas été suivis d'effets ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret du n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;
Vu le décret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ;
Vu les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 3 octobre 1996 et du 26 août 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A fait valoir que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas respecté ses obligations fixées par le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 qui étaient d'établir son état des services ; que pour justifier de l'urgence il invoque le fait d'être privé de toutes ressources et de tous droits sociaux et qu'il atteindra le 9 janvier 2010 l'âge de 65 ans ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de l'article susmentionné ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés