La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2009 | FRANCE | N°328191

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 328191


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, dont le siège est 5 rue Pasteur à Sémur-en-Auxois (21140) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2006, l'a condamné à verser une indemnité de 247 664,41 euros à M. Alain A, de 5 000 euros

à Mme Annick A et de 1 000 euros à M. Eric A, en réparation des p...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, dont le siège est 5 rue Pasteur à Sémur-en-Auxois (21140) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2006, l'a condamné à verser une indemnité de 247 664,41 euros à M. Alain A, de 5 000 euros à Mme Annick A et de 1 000 euros à M. Eric A, en réparation des préjudices résultant pour eux de l'hospitalisation de M. Alain A à partir du 7 juillet 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2006 rejetant la demande de M. Alain A, de Mme Annick A, son épouse, et de M. Eric A, son fils, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux de l'hospitalisation de M. Alain A à partir du 7 juillet 1989 et a, d'autre part, condamné le centre hospitalier à verser aux consorts A des indemnités d'un montant total supérieur à 250 000 euros en réparation de ces préjudices ; que le paiement immédiat de ces indemnités exposerait, en fait, tant cet établissement à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge que les consorts A à l'obligation de rembourser des sommes importantes, au cas où les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet des demandes d'indemnités présentées par les consorts A seraient jugées fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en relevant que la prescription quadriennale n'avait pas été valablement opposée aux demandes des consorts A paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008, il sera sursis à l'exécution des articles 1er et 2 de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à Mme Annick A, à M. Eric A, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328191
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 328191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328191.20091113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award