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16/11/2009 | FRANCE | N°295046

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 295046


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2002, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son

droit à pension militaire de retraite ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2002, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'adjudant de gendarmerie Marc A a été rayé des contrôles de l'armée active le 24 octobre 1996, après avoir accompli 21 ans, 8 mois et 27 jours de services effectifs ; qu'après sa condamnation, par un jugement rendu le 11 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Perpignan, le ministre de la défense a suspendu sa pension de retraite par arrêté du 9 juin 2000 en application des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un arrêté du 11 juillet 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget ont, par suite, annulé cette pension ; que par l'arrêt dont M. A demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le ministre de la défense a relevé M. A, à compter du 1er janvier 2004, de la mesure de suspension de sa pension militaire de retraite prise le 9 juin 2000, sur le fondement de l'article L. 59, alors en vigueur, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les conclusions du pourvoi de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en l'état du droit applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (...) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, / lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. / La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité (...) ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (...) ;

Considérant que la mesure de suspension de pension infligée à M. A sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite a la nature d'une sanction administrative ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, dès lors que les dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été abrogées à compter de la publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, postérieurement à la décision de suspension du ministre du 9 juin 2000, qui n'était pas devenue définitive, la cour, en ne relevant pas d'office qu'il y avait lieu, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 et de rétablir M. A dans ses droits à pension à compter du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 23 janvier 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 et au versement des arrérages de sa pension au titre de la période courant du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, et le 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant la cour :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner le versement à M. A des arrérages de sa pension au titre de la période du 14 juin 2000 au 31 décembre 2003, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, date à laquelle M. A a demandé devant la cour administrative d'appel le paiement des arrérages de sa pension ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A, en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives au versement des arrérages de sa pension militaire de retraite au titre de la période postérieure au 1er janvier 2004.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 mai 2006 est annulé.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2002 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension et l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera à M. A les arrérages de sa pension militaire de retraite pour la période comprise entre le 14 juin 2000 et le 31 décembre 2003, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295046
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE - EXISTENCE - SUSPENSION DES DROITS À PENSION POUR MALVERSATIONS RELATIVES AU SERVICE (ART - L - 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) [RJ1] - ABROGATION DE CETTE SANCTION ADMINISTRATIVE (ART - 65 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003).

01-08-03 La mesure de suspension de pension infligée sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas notamment de malversations relatives au service, a la nature d'une sanction administrative. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Tel est le cas en l'espèce, l'article L. 59 ayant été abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 entre le prononcé de la sanction, qui n'est pas devenue définitive, et la décision du juge.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DÉCHÉANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - SUSPENSION DES DROITS POUR MALVERSATIONS RELATIVES AU SERVICE (ART - L - 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - MESURE À CARACTÈRE DE SANCTION ADMINISTRATIVE - 1) EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI NOUVELLE PLUS DOUCE (ART - 65 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 ABROGEANT CETTE SANCTION) [RJ1].

48-02-01-07-02 1) La mesure de suspension de pension infligée sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas notamment de malversations relatives au service, a la nature d'une sanction administrative. 2) Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Tel est le cas en l'espèce, l'article L. 59 ayant été abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 entre le prononcé de la sanction, qui n'est pas devenue définitive, et la décision du juge.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'une mesure disciplinaire, 8 novembre 1999, Guiton, n° 191630, pp. 619-1000.

Cf., jugeant que la suspension de pension ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, Section, 8 juin 1973, Sieur Aït Kaci Amar, n° 82536, p. 412.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 295046
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295046.20091116
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