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16/11/2009 | FRANCE | N°299031

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 299031


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESSO RAFFINAGE, dont le siège est situé à Rueil-Malmaison (92569 Cedex) ; la SOCIETE ESSO RAFFINAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotis

ation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été ass...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESSO RAFFINAGE, dont le siège est situé à Rueil-Malmaison (92569 Cedex) ; la SOCIETE ESSO RAFFINAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et, d'autre part, à ce que la décharge de cette cotisation soit prononcée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ESSO RAFFINAGE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ESSO RAFFINAGE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ESSO RAFFINAGE a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 pour des installations de raffinage de pétrole qui lui ont été transférées par la SOCIETE ESSO, par voie d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité de raffinage et soumis au régime des scissions, en vertu d'un traité d'apport passé entre ces sociétés le 19 novembre 1990, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990 ; qu'elle a calculé le montant du dégrèvement auquel elle pouvait prétendre en retenant la valeur ajoutée produite du 1er octobre au 31 décembre 1990, ajustée pour correspondre à une année pleine ; qu'elle a obtenu, sur cette base, un dégrèvement de taxe professionnelle de 70 043 722 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, se fondant sur le transfert de fait des moyens d'exploitation opéré entre les deux sociétés à la fin de l'année 1990, a estimé que la SOCIETE ESSO RAFFINAGE aurait dû retenir la valeur ajoutée effectivement produite au cours de l'année 1991 et non la valeur ajoutée de l'année 1990 ; que le dégrèvement de taxe professionnelle, calculé sur cette nouvelle base, auquel avait droit la SOCIETE ESSO RAFFINAGE ne s'élevant qu'à 52 004 575 F, l'administration a, en conséquence, mis à la charge de cette dernière une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, de 18 039 147 F ; que la SOCIETE ESSO RAFFINAGE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et, d'autre part, à ce que la décharge de cette cotisation soit prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 A, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (....) ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas d'un changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée, dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année ; que le nouvel exploitant n'est imposé d'après les immobilisations dont il a lui-même disposé et d'après les recettes ou les salaires qu'il a lui-même réalisées ou versés qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement d'exploitant, les bases retenues pour les deux premières de ces années étant constituées, en vertu du premier alinéa de l'article 1478-IV du code général des impôts et par dérogation à l'article 1467 A du même code, par les immobilisations dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et par les recettes qu'il a réalisées ou par les salaires qu'il a versés au cours de cette même année, ces deux derniers éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ;

Considérant que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif soumis par les parties, en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que les parties n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant, pour juger que le changement d'exploitant ne s'était produit en l'espèce qu'à compter du 1er janvier 1991, sur le fait que le traité d'apport conclu le 19 novembre 1990 entre les sociétés ESSO et ESSO RAFFINAGE comportait une clause aux termes de laquelle le transfert du personnel de la branche d'activité raffinage n'interviendrait qu'à compter du 1er janvier 1991, alors que les délibérations des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés du 31 décembre 1990 avaient rendu juridiquement parfait leur accord du 19 novembre précédent et qu'il y avait seulement lieu de rechercher s'il existait ou non dans ce traité d'apport ou dans ces délibérations une clause stipulant que la transmission de patrimoine résultant de l'apport partiel d'actif ne prendrait définitivement effet qu'à une date postérieure à celle de son approbation par les assemblées générales d'actionnaires, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SOCIETE ESSO RAFFINAGE, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ESSO RAFFINAGE devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ESSO RAFFINAGE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ESSO RAFFINAGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299031
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 299031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299031.20091116
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