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16/11/2009 | FRANCE | N°299039

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 299039


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et, d'autre part, à la décharge demandée pour un montant s'élevant en principal à 116 065 euros, a annulé ce jugement, déchargé la société des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SICA Habitat rural de Vendée les cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SICA Habitat rural de Vendée,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SICA Habitat rural de Vendée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée, dont le siège social est situé à la Roche-sur-Yon (Vendée) et qui a pour objet la réalisation de toutes opérations relatives à la construction et à la mise en place d'équipements destinés à la population des zones rurales de Vendée, a fait l'objet au cours de l'année 1998 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficiait cette société sur le fondement du I de l'article 1451 du code général des impôts, au motif qu'elle ne fonctionnait pas conformément à ses statuts, et l'a assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à la suite du rejet de ses réclamations dirigées contre les impositions ainsi mises à sa charge, la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée a formé des demandes en décharge de ces cotisations de taxe professionnelle devant le tribunal administratif de Nantes, qui les a rejetées par un jugement en date du 30 novembre 2004 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nantes et déchargé cette société des cotisations de taxe professionnelle afférentes aux années 1996 à 1999 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1451 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural (...) ; que, pour déterminer si l'une des sociétés mentionnées par ces dispositions peut bénéficier, alors qu'elle emploie plus de trois salariés, de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles instituent, il y a lieu de rechercher si cette société peut être regardée comme s'étant consacrée à l'une des actions d'intérêt rural limitativement énumérées par cet article ; qu'en revanche, les dispositions précitées n'assortissent pas le bénéfice de cette exonération de taxe professionnelle d'une condition tenant à la nature ou à la qualité des personnes physiques ou morales au profit desquelles ces sociétés interviennent ;

Considérant qu'après avoir relevé, sur le fondement de l'instruction, que la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée avait pour activité de participer au financement, au bénéfice de ses membres, du prix de revient de toutes études, services, travaux ou concours relatifs à des projets de construction ou de rénovation se rapportant à l'habitat rural, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, dès lors, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par cette société avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel n'aurait pas atteint au cours des exercices 1995, 1996 et 1997 la moitié du chiffre d'affaires total au sens des dispositions de l'article R. 532-4 du code rural, la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée devait être regardée comme s'étant consacrée à l'habitat et à l'aménagement rural, au sens des dispositions précitées de l'article 1451-I-1° du code général des impôts, et remplissait les conditions fixées par cet article pour être exonérée de la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 ; qu'en jugeant ainsi, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société d'intérêt collectif agricole Habitat rural de Vendée.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299039
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 299039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299039.20091116
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