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16/11/2009 | FRANCE | N°299432

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 299432


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2006 et 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HALKIN SOHACO, dont le siège est 1 avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE HALKIN SOHACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa d

emande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe profession...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2006 et 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HALKIN SOHACO, dont le siège est 1 avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE HALKIN SOHACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE HALKIN SOHACO,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE HALKIN SOHACO ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE HALKIN SOHACO, qui exerce une activité de traitement et revêtement de métaux à Sainteny (Val-de-Marne), a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 à concurrence des sommes de 45 429,20 et 44 238,21 euros ; que la SOCIETE HALKIN SOHACO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les moyens soulevés en appel par la SOCIETE HALKIN SOHACO étaient tirés de ce que certains membres de la commission communale des impôts directs auraient été irrégulièrement désignés et, par suite, incompétents pour délibérer sur les locaux types à retenir, pour l'évaluation par comparaison des biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts, en vertu de l'article 1504 du même code, de ce que le procès-verbal de nomination n'aurait pas été adressé à la SOCIETE HALKIN SOHACO et de ce que deux membres de la commission n'auraient pas signé le procès-verbal de la réunion de la commission communale ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 pour écarter ces moyens, la cour a méconnu le champ d'application de cet article et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE HALKIN SOHACO devant le tribunal administratif de Melun, qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen soumis au juge, ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, sa demande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HALHIN SOHACO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 24 avril 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE HALKIN SOHACO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE HALKIN SOHACO devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HALKIN SOHACO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299432
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - VALIDATION PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 (ART - 44) D'IRRÉGULARITÉS ENTACHANT L'ÉTABLISSEMENT DES PROCÈS-VERBAUX COMMUNAUX ARRÊTANT LA LISTE DES LOCAUX DE RÉFÉRENCE UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION DES LOCAUX D'HABITATION ET À USAGE PROFESSIONNEL (ART - 1503 ET 1496 DU CGI) ET CELLE DES LOCAUX TYPES UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION PAR COMPARAISON DES LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS (ART - 1504 ET 1498 DU CGI) - PORTÉE.

01-11 L'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 répute régulières les impositions en matière d'impôts directs locaux calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. Contribuable contestant une telle imposition par les moyens tirés de ce que certains membres de la commission communale des impôts directs auraient été irrégulièrement désignés et, par suite, incompétents pour délibérer sur les locaux types à retenir, pour l'évaluation par comparaison des biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts (CGI), en vertu de l'article 1504 du même code, de ce que le procès-verbal de nomination n'aurait pas été adressé au contribuable et de ce que deux membres de la commission n'auraient pas signé le procès-verbal de la réunion de la commission communale. Ces moyens ne sont pas couverts par la validation opérée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - ETABLISSEMENT DES PROCÈS-VERBAUX COMMUNAUX ARRÊTANT LA LISTE DES LOCAUX DE RÉFÉRENCE UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION DES LOCAUX D'HABITATION ET À USAGE PROFESSIONNEL (ART - 1503 ET 1496 DU CGI) ET CELLE DES LOCAUX TYPES UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION PAR COMPARAISON DES LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS (ART - 1504 ET 1498 DU CGI) - VALIDATION PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 (ART - 44) - PORTÉE.

19-03-01-02 L'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 répute régulières les impositions en matière d'impôts directs locaux calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. Contribuable contestant une telle imposition par les moyens tirés de ce que certains membres de la commission communale des impôts directs auraient été irrégulièrement désignés et, par suite, incompétents pour délibérer sur les locaux types à retenir, pour l'évaluation par comparaison des biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts (CGI), en vertu de l'article 1504 du même code, de ce que le procès-verbal de nomination n'aurait pas été adressé au contribuable et de ce que deux membres de la commission n'auraient pas signé le procès-verbal de la réunion de la commission communale. Ces moyens ne sont pas couverts par la validation opérée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 299432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299432.20091116
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