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18/11/2009 | FRANCE | N°318760

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 318760


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hind BOULILA, épouse A, représentée par Le Groupement solidarité des travailleurs migrants, dont le siège est 8A, rue de la Ceinture à Versailles (78000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée et de court

séjour en France à son époux, M. Haddou B, en qualité de conjoint d'une res...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hind BOULILA, épouse A, représentée par Le Groupement solidarité des travailleurs migrants, dont le siège est 8A, rue de la Ceinture à Versailles (78000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son époux, M. Haddou B, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat du 12 mars 2008 refusant à son époux un visa d'entrée et de court séjour afin de lui rendre visite en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2008 refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans la décision attaquée, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 25 décembre 2004, à Rabat, avec Mme A, de nationalité française ; que le mariage a été transcrit le 3 octobre 2006 sur les registres consulaires français ; que M. B s'est vu opposer le 22 octobre 2007 puis le 19 mai 2008 des refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, au motif notamment que le mariage avait été conclu exclusivement en vue d'obtenir un titre de séjour ; que M. B n'a pas contesté ces refus, mais que son épouse se prévaut, à l'occasion de la présente instance, de sa qualité de conjoint de ressortissant français ayant vocation à obtenir le bénéfice de plein droit d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans erreur manifeste, retenir que le visa de court séjour demandé risquait d'être détourné de son objet ;

Considérant qu'au regard de l'objet du visa de court séjour demandé et dès lors que Mme A n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de rendre visite à son mari au Maroc, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se marier et de fonder une famille, garanti par les stipulations de l'article 12 de la même convention, ne peut qu'être écarté, la décision attaquée n'ayant pas fait obstacle au mariage, d'ailleurs transcrit le 3 octobre 2006 sur les registres consulaires français, et le droit de fonder une famille n'emportant pas le droit de s'établir en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hind A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318760
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 318760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318760.20091118
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