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18/11/2009 | FRANCE | N°330507

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 330507


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 6 octobre 2008 à sa fille Dina ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutria...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 6 octobre 2008 à sa fille Dina ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il est constant que la fille mineure du requérant ne résidait pas habituellement avec lui à la date du décret attaqué ; que si M. A fait valoir qu'elle venait passer toutes ses vacances avec lui, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait obtenu, sous une forme ou sous une autre, la garde de sa fille en vertu d'une décision de justice après son divorce avec son épouse ; qu'ainsi, la jeune Dina ne pouvait pas être regardée comme résidant alternativement avec lui, au sens des dispositions de l'article 22-1 du code civil ; que les circonstances que l'enfant soit scolarisée dans un établissement géré par l'Agence française de l'enseignement à l'étranger, s'exprime en français alors qu'elle a des difficultés à apprendre l'arabe et qu'elle risque d'être la seule enfant de sa famille à ne pas avoir la nationalité française quand ses frères et soeurs seront naturalisés sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 6 octobre 2008 prononçant sa naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Ali A. Une copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330507
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 330507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330507.20091118
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