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18/11/2009 | FRANCE | N°332611

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2009, 332611


Vu I°), sous le n° 332611, la requête enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ahmine A, élisant domicile chez Mme Nacéra -, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France

à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjo...

Vu I°), sous le n° 332611, la requête enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ahmine A, élisant domicile chez Mme Nacéra -, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de le contraindre à vivre séparément de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est en effet entachée, d'une part, d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'elle est entachée, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation, la relation des époux Mohamed A et Nacera étant incontestablement réelle et sincère ; qu'enfin la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu la copie du recours présenté le 16 juillet 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure ayant des effets équivalents à une annulation de la décision contestée ; que, par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que, par ailleurs, il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; qu'en l'espèce, la chronologie des faits et l'absence de vie commune entre M. A et Mme permettent de douter sérieusement de la sincérité du mariage contracté par le requérant ; que dès lors, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, M. A ne saurait être regardé comme fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que son union avec Mme ne peut sérieusement être tenue pour sincère ; qu'enfin l'existence de circonstances de nature à justifier qu'il y a urgence n'est aucunement démontrée ;

Vu II°), sous le n° 332860, la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ahmine A, élisant domicile chez Mme Nacéra -, ..., présentant les mêmes moyens et les mêmes conclusions que la requête n°332611 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire sur l'affaire n° 332611 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. Mohamed Ahmine A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 novembre 2009 à 11 h 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- l'épouse de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a épousé à Annaba (Algérie) Mme , ressortissante algérienne qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 24 juin 1999 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours que M. A avait formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba avaient implicitement refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Considérant que si M. A conteste le motif du refus de visa, tiré de ce que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but, pour ce dernier, d'obtenir un visa d'entrée et de séjour en France, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir, en l'état des pièces soumises au juge des référés, l'existence d'une communauté de vie avant le mariage, ou de relations suivies avec son épouse depuis son mariage ; qu'en particulier, il ne démontre pas que les voyages en Algérie de Mme , dont il fait état, auraient permis au couple de se rencontrer ; que les relevés téléphoniques produits ne portent que sur les mois de juin et juillet 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision dont la suspension est demandée serait entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen ne paraît de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d' injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Mohamed Ahmine A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Ahmine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332611
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 332611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332611.20091118
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