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20/11/2009 | FRANCE | N°293024

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 293024


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, dont le siège est 9 rue Ernest Cresson à Paris (75014), le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, dont le siège est 56 rue Boissonade à Paris (75014), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE PAYS-DE-LOIRE, dont le siège est 37 bis quai de Versailles, BP 71612 à Nantes (44016), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHÔNE-ALPES, dont le siège est 51 rue de Bellecombe à Lyon (69006), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVER

GNE, dont le siège est 8 rue de la Châtaignerie, BP 125 à Bea...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, dont le siège est 9 rue Ernest Cresson à Paris (75014), le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, dont le siège est 56 rue Boissonade à Paris (75014), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE PAYS-DE-LOIRE, dont le siège est 37 bis quai de Versailles, BP 71612 à Nantes (44016), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHÔNE-ALPES, dont le siège est 51 rue de Bellecombe à Lyon (69006), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVERGNE, dont le siège est 8 rue de la Châtaignerie, BP 125 à Beaumont cedex (63541), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 55 avenue Clément Ader à Castelnau-le-Lez cedex (34174), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE NORMANDIE, dont le siège est Clinique du Cèdre, 950 rue de la Haie à Bois Guillaume cedex (76235), le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE, dont le siège est 5 rue de la Clairière à Evry cedex (91024), les uns et les autres représentés par leurs représentants légaux en exercice ; l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 février 2006 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, l'arrêté du 16 février 2006 du même ministre, pris en application de l'article L. 162-22-7 du même code et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 de ce code pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé... ; qu'en vertu des articles L. 162-22-7 et R.162-42-7 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation ; que selon l'article R. 165-5-1 du même code : Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé : 1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22- 1 et au 1° de l'article L. 162-22-6... ;

Considérant que par un arrêté du 16 février 2006, le ministre de la santé et des solidarités a modifié, en application des dispositions mentionnées ci-dessus des articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 2 mars 2005 fixant la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation en supprimant de cette liste 151 produits et prestations ; qu'il a, par un autre arrêté du même jour, pris en application des articles L. 165-1 et R. 165-5-1 du code de la sécurité sociale, radié ces mêmes produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie ; que les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés ;

Considérant que les décisions d'inscrire ou de radier des produits ou prestations de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou de la liste des produits bénéficiant d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue par les articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du même code présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant que la décision de radier, en application des articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, certains produits et prestations de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation a eu, par elle-même, pour effet d'incorporer la prise en charge de ces produits et prestations dans le tarif des prestations d'hospitalisation facturées par l'ensemble des établissements de santé ; que la circonstance que ces tarifs d'hospitalisation seraient demeurés inchangés, nonobstant le changement de circonstances de droit que constitue le fait qu'ils étaient désormais réputés couvrir le coût des produits et prestations en question ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'encontre de la décision de radiation prise sur le fondement de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale ; que les requérants ne sont dès lors fondés à soutenir, ni que cette décision serait privée de base légale faute d'avoir été précédée d'une revalorisation des tarifs d'hospitalisation, ni que ces produits et prestations n'étaient pas, en l'absence d'une telle revalorisation, pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les 151 produits et prestations radiés de la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ne se rapportaient qu'à des soins pratiqués en établissement de santé ; que le ministre était dès lors tenu, en application des dispositions de l'article R. 165-5-1 du même code, de radier ces mêmes produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 165-1 ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la revalorisation annuelle des tarifs des prestations d'hospitalisation, décidée par arrêté du 5 mars 2006, serait insuffisante pour couvrir le coût des produits en cause ; que doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de radiation prise en application des dispositions de l'article R. 165-5-1 du code de la sécurité sociale, de l'obligation d'information préalable des fabricants et distributeurs prévue à l'article R. 165-5 du même code, ces dernières dispositions concernant d'autres hypothèses de radiation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, à la FEDEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE PAYS-DE-LOIRE, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHÔNE-ALPES, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVERGNE, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE NORMANDIE, au SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293024
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06-02-01 SANTÉ PUBLIQUE. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ. FONCTIONNEMENT. FINANCEMENT. - TARIFS D'HOSPITALISATION DEMEURÉS INCHANGÉS ALORS QU'UNE DÉCISION DE RADIATION DE CERTAINS PRODUITS ET PRESTATIONS DE LA LISTE DES ÉLÉMENTS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE-MALADIE A EU POUR EFFET D'INCORPORER LA PRISE EN CHARGE DE CES PRODUITS ET PRESTATIONS DANS LE TARIF DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION - CIRCONSTANCE NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉE À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DE RADIATION.

61-06-02-01 La décision de radier, en application des articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, certains produits et prestations de la liste des produits et prestations pris en charge par l'assurance-maladie en sus des prestations d'hospitalisation a eu, par elle-même, pour effet d'incorporer la prise en charge de ces produits et prestations dans le tarif des prestations d'hospitalisation facturées par l'ensemble des établissements de santé. La circonstance que ces tarifs d'hospitalisation seraient demeurés inchangés, nonobstant le changement de circonstances de droit que constitue le fait qu'ils étaient désormais réputés couvrir le coût des produits et prestations en question, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de radiation prise sur le fondement de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 293024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:293024.20091120
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