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20/11/2009 | FRANCE | N°320399

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 320399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirur

gie orthopédique et traumatologie ;

2°) d'enjoindre au conseil national de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologie ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de l'autoriser à se prévaloir de cette qualité ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 modifié portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour l'application de ce décret : Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1. le diplôme d'études spécialisées, 2. le diplôme d'études spécialisées complémentaire dit du groupe II qualifiant (...). A défaut de la possession des diplômes ci-dessus, mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. (...) ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision concernant M. A, sur ce que ces dispositions imposent au médecin de justifier d'une formation particulière et d'une expérience suffisante dans la discipline pour laquelle il sollicite une qualification, le conseil national de l'ordre des médecins n'en a pas fait une interprétation inexacte ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'eu égard, notamment, à l'absence d'activité chirurgicale significative en situation de responsabilité au cours des dernières années, les titres obtenus sur le plan universitaire par M. A, tels les diplômes universitaires de chirurgie de la main et du membre supérieur ou de chirurgie du sport, ainsi que les fonctions qu'il a exercées dans plusieurs centres hospitaliers, ne permettaient pas de le regarder comme disposant de la formation et de l'expérience exigées par les dispositions précitées pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 22 mai 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sid A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320399
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 320399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320399.20091120
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