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20/11/2009 | FRANCE | N°323965

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 323965


Vu 1°), sous le n° 323965, la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, dont le siège est 4, impasse des Acacias à Sauvigny-les-Bois (58160), la SAS ALBEN dont le siège est RN 81, Sauvigny-les-Bois à Imphy (58160), la SA SAUVYNA, dont le siège est le Clos RY, RN 7 à Challuy (58000), la SA MOUSIN, dont le siège est rue de Paris à Magny-Cours (58470), la SAS DAJAZY, dont le siège est ZAC de la Badelle à Saint-Benin d'Azy (58270), M. Sylvain A, demeurant ... et M

. François B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE D...

Vu 1°), sous le n° 323965, la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, dont le siège est 4, impasse des Acacias à Sauvigny-les-Bois (58160), la SAS ALBEN dont le siège est RN 81, Sauvigny-les-Bois à Imphy (58160), la SA SAUVYNA, dont le siège est le Clos RY, RN 7 à Challuy (58000), la SA MOUSIN, dont le siège est rue de Paris à Magny-Cours (58470), la SAS DAJAZY, dont le siège est ZAC de la Badelle à Saint-Benin d'Azy (58270), M. Sylvain A, demeurant ... et M. François B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 octobre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nevers Dis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 5 780 m² de surface de vente comprenant un hypermarché E. Leclerc de 4 500 m², un magasin spécialisé en électroménager-multimédia de 890 m² à l'enseigne E. Leclerc et une galerie marchande annexée à l'hypermarché de 390 m² répartis sur six boutiques envisagées dans les secteurs de l'équipement de la personne, de la maison et de services à la personne sur le territoire de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) ;

Vu 2°), sous le n° 324091, la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nevers Dis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 5 780 m² de surface de vente comprenant un hypermarché E. Leclerc de 4 500 m², un magasin spécialisé en électroménager-multimédia de 890 m² à l'enseigne E. Leclerc et une galerie marchande annexée à l'hypermarché de 390 m² répartis sur six boutiques envisagées dans les secteurs de l'équipement de la personne, de la maison et de services à la personne sur le territoire de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Nevers Dis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 324187, la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NEVERS, représentée par son maire ; la VILLE DE NEVERS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 octobre 2008 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant la société Nevers Dis à créer un centre commercial E. Leclerc de 5 780 m² sur la commune de Saint-Eloi ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de la VILLE DE NEVERS sont dirigées contre la même décision, en date du 2 octobre 2008, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nevers Dis l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) un ensemble commercial de 5 780 m² de surface de vente comprenant un hypermarché de 4 500 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne E. Leclerc , un magasin spécialisé en électroménager et multimédia de 890 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne E. Leclerc et une galerie marchande de 390 m² de surface de vente répartis sur 6 boutiques dans les secteurs de l'équipement de la personne, de la maison et de service à la personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Nevers Dis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 octobre 2008 a été publiée dans les journaux locaux et régionaux le 13 et 16 novembre 2008 ; que la requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et celle de la VILLE DE NEVERS tendant à l'annulation de cette décision sont parvenues par télécopie au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces requêtes seraient tardives doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE est régulièrement enregistrée à la préfecture et que son siège social est situé sur la commune de Sauvigny-les-Bois dans le département de la Nièvre ; que le moyen tiré de la résidence en dehors de la commune de son président ou du trésorier de cette association sont inopérants ; que si la société Nevers Dis soutient que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE servirait de truchement au groupe Intermarché et n'agirait pas dans l'intérêt des commerces qu'elle représente, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si la société Nevers Dis soutient que M. A et M. B, exploitant deux officines de pharmacie sur la commune d'Imphy, n'ont pas d'intérêt à agir dans la présente instance, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comportera une parapharmacie de 200 m², exploitée sous l'enseigne E. Leclerc , dont certains produits habituellement commercialisés dans ce type de commerce entreront en concurrence directe avec les produits commercialisés dans les officine de pharmacie de M. A et de M. B ; que, dès lors, ces derniers ont un intérêt à agir contre la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 octobre 2008 autorisant la société Nevers Dis à créer sur le territoire de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) un ensemble commercial de 5 780 m² de surface de vente :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans la rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté aura pour effet d'accroître significativement la densité en grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire dans la zone de chalandise, à des niveaux nettement supérieurs aux moyennes nationale et départementale de référence, soit respectivement plus de 65 % et plus de 17 % ; que, si la commission nationale a estimé que ces densités seraient abaissées par la prise en compte de l'apport touristique issu des résidences secondaires de la zone de chalandise, au demeurant sans assortir cette appréciation d'éléments de fait, il résulte du dossier que cet apport n'est pas suffisamment important pour exercer une influence réelle sur les densités après réalisation du projet, alors au surplus que l'évolution globale de la démographie dans la zone apparaît soumise à une tendance de déclin et de vieillissement ; que, compte tenu de l'importance de ces dépassements, les avantages retenus par la commission concernant l'implantation de nouvelles surfaces à l'est de l'agglomération nivernaise, la diminution des nécessités de déplacement sur le réseau routier, le rééquilibrage entre les groupes commerciaux, l'emploi, ou l'innovation commerciale apportée par le groupe Leclerc ne sont pas suffisants pour compenser les déséquilibres qu'engendrerait le projet entre les différentes formes de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en délivrant à la société Nevers Dis l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte application des principes fixés par le législateur ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de la VILLE DE NEVERS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Nevers Dis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nevers Dis et de l'Etat, à raison de la moitié chacun, la somme de 3 000 euros demandée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 2 octobre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nevers Dis l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) un ensemble commercial de 5 780 m² de surface de vente comprenant un hypermarché de 4 500 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne E. Leclerc , un magasin spécialisé en électroménager et multimédia de 890 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne E. Leclerc et une galerie marchande de 390 m² de surface de vente répartis sur 6 boutiques dans les secteurs de l'équipement de la personne, de la maison et de service à la personne, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société Nevers Dis versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Nevers Dis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, à la SAS ALBEN, à la SA SAUVYNA, à la SA MOUSIN, à la SAS DAJAZY, à M. Sylvain A, à M. François B, à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la VILLE DE NEVERS, à la société Nevers Dis, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323965
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 323965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323965.20091120
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