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23/11/2009 | FRANCE | N°316883

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2009, 316883


Vu, 1°) sous le n° 316883, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tiburce A, demeurant ... ; M. Tiburce A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 20 mars 2008 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 317034, l

a requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu, 1°) sous le n° 316883, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tiburce A, demeurant ... ; M. Tiburce A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 20 mars 2008 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 317034, la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tiburce A, domicilié ... ; M. Tiburce A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 20 mars 2008 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'ordonner sa réintégration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 20 mars 2008 licenciant M. A des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) et qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, le licenciement d'un fonctionnaire de l'Etat pour insuffisance professionnelle doit être assimilé à une sanction du quatrième groupe, lequel comprend, selon l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, la mise à la retraite d'office et la révocation ; qu'il en résulte que les dispositions citées ci-dessus de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 sont rendues applicables à une telle mesure de licenciement par les dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, a émis le 29 janvier 2008 un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, commissaire de police ; que, si le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire relate les propos tenus lors de l'audition de l'intéressé et de son avocat et indique que la proposition de licenciement a été ensuite adoptée à l'unanimité des votants, de telles mentions ne sauraient tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République du 20 mars 2008 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision, faute pour M. A d'avoir adressé à l'administration une demande tendant au versement d'une indemnité ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation du décret attaqué implique nécessairement la réintégration de M. A à la date de son licenciement ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette réintégration dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du Président de la République du 20 mars 2008 licenciant M. A des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'engager la procédure conduisant à la réintégration de M. A à la date de son licenciement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tiburce A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316883
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2009, n° 316883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316883.20091123
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