Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-d'Aulps ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : I. les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret./ II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration obligatoire prévue au I de l'article 1406 pour les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés ne peut être regardée comme impliquant nécessairement une demande de la part du contribuable de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1383, exonération qui ne s'applique qu'aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction ; que, par suite, l'administration, ayant reçu une telle déclaration, ne méconnaît pas le principe général des droits de la défense en n'accordant pas au contribuable le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sans l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a fait réaliser des travaux dans un appartement dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie), a, en application des dispositions du I de l'article 1406 du code général des impôts précité, porté ces travaux à la connaissance du centre des impôts fonciers, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation ; qu'en jugeant que l'administration, qui n'avait pas été saisie par cette déclaration d'une demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cette construction, n'avait pas méconnu le principe général des droits de la défense en n'accordant pas l'exonération prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts sans avoir mis préalablement Mme A à même de présenter ses observations, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales prévoient que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que pour soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux qu'elle avait réalisés n'avaient pas le caractère d'une construction nouvelle, d'une reconstruction ou d'une addition de construction au sens des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts, Mme A se borne à faire valoir que ces travaux ont été extrêmement importants ; qu'ainsi, le moyen de dénaturation soulevé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.