Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France,
2°) d'annuler le point 3 de la circulaire du 25 janvier 2007 relative à l'application de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports : En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. ; que le décret du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement, qui concerne les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat travaillant hors Ile de France, dispose, à son article 2 : Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont : /- les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements mensuels à nombre de voyages illimités ; /- les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages limités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. /Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail... ;
Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation, d'une part, de ces dispositions du décret du 22 décembre 2006, et d'autre part, du point 3 de la circulaire du 25 janvier 2007 précisant ses conditions d'application ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 de la loi du 4 août 1982 que cette dernière ouvre aux employeurs publics et privés la faculté de prendre en charge tout ou partie du coût des abonnements souscrits par leurs salariés pour effectuer le trajet de leur domicile à leur lieu de travail par les transports publics de voyageurs ; qu'il appartient à ces employeurs de définir les titres de transport dont ils décident la prise en charge et dans quelle proportion celle-ci est effectuée ; qu'en définissant, par les dispositions précitées, les titres ouvrant aux personnels concernés un droit à remboursement dans les conditions fixées par ce décret, le Premier ministre n'a ni méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 août 1982, ni restreint son champ d'application ;
Considérant, en second lieu, que les titulaires de billets journaliers ne sont pas, au regard de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause, qui est d'inciter les agents publics à l'emploi régulier des transports en commun pour se rendre à leur travail, dans des conditions permettant un contrôle effectif de la régularité de cette utilisation par l'administration, dans la même situation que les titulaires d'abonnements mensuels ou annuels ; qu'en ne prévoyant pas le remboursement des billets journaliers, le décret attaqué n'a donc pas méconnu le principe d'égalité entre usagers des transports ; qu'en revanche, en ne prévoyant pas la possibilité de rembourser les cartes hebdomadaires d'abonnement, l'auteur du décret a méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il suit de là que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 26 décembre 2006 en tant que cet article ne permet pas le remboursement des cartes hebdomadaires d'abonnement ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 25 janvier 2007 :
Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendaient expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Considérant que les conclusions de M. A sont dirigées contre les quatre premiers paragraphes du point 3 de la circulaire du 25 janvier 2007 qui réitèrent les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 décembre 2006 et en déduisent que ni les billets journaliers aller-retour domicile-travail, ni les abonnements hebdomadaires... ne peuvent être remboursés ;
Considérant que les conclusions, dirigées contre celles des dispositions de la circulaire qui se bornent à reproduire des dispositions du décret excluant le remboursement de billets journaliers qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont entachées d'aucune illégalité, ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche il y a lieu d'annuler les dispositions impératives de la circulaire qui réitèrent les dispositions illégales de l'article 2 du décret du 26 décembre 2006 excluant le remboursement des abonnements hebdomadaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du décret du 26 décembre 2006 et le point 3 de la circulaire du 25 janvier 2007 sont annulés en tant qu'ils excluent le remboursement des cartes d'abonnement hebdomadaire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Thierry A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.