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25/11/2009 | FRANCE | N°317419

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 317419


Vu, 1°), sous le n° 317419, la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur de bibliothèques arrêtant le classement et la liste des élèves conservateurs des bibliothèques de la promotion DCB 16 admis pour l'attribution du diplôme et l'excluant de cette liste ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2008 par laquelle la directrice de l'Ecole Nationale Sup

rieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) a décidé de...

Vu, 1°), sous le n° 317419, la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur de bibliothèques arrêtant le classement et la liste des élèves conservateurs des bibliothèques de la promotion DCB 16 admis pour l'attribution du diplôme et l'excluant de cette liste ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2008 par laquelle la directrice de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) a décidé de prolonger de six mois son stage et a arrêté le programme de ce stage ainsi que ses modalités d'évaluation ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSSIB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 318500, la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de prolonger de six mois son stage en qualité d'élève de l'ENSSIB ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A est entré à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) en qualité d'élève conservateur des bibliothèques stagiaire pour une scolarité de dix-huit mois commençant le 1er janvier 2007 (promotion DCB 16) ; que, par une délibération du 24 avril 2008, le jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques a arrêté la liste, par ordre de mérite, des élèves conservateurs des bibliothèques stagiaires de la promotion DCB 16 ayant obtenu le diplôme, sans y inscrire M. A, qui avait obtenu une note moyenne de 9,63/20 ; que, par une lettre du 27 mai 2008, la directrice de l'ENSSIB a informé M. A des conditions dans lesquelles son stage serait prolongé et évalué ; que, par une décision du 5 juin 2008, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prolongé de six mois le stage de M. A; que M. A demande l'annulation de la délibération du jury du 24 avril 2008, de la lettre de la directrice de l'ENSSIB du 27 mai 2008 ainsi que de la décision du ministre du 5 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école (...) / La scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : A la fin de la scolarité (...), le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur de 2ème classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ; qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires, ceux-ci sont soumis, au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, à des épreuves dont le règlement de scolarité fixe la nature, le programme et les conditions d'organisation ; qu'une note générale de classement, tenant compte des notes obtenues aux épreuves, est utilisée par le jury pour le classement par ordre de mérite des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de la scolarité ; que l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1997 précise que : Les dispositions relatives à l'organisation et aux coefficients des épreuves de classement doivent être arrêtées par le conseil d'administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d'une promotion et elles ne peuvent être modifiées en cours de scolarité ;

Sur la délibération du 24 avril 2008 :

Considérant que les épreuves subies par les conservateurs des bibliothèques stagiaires à l'issue de leur scolarité à l'ENSSIB, si elles donnent lieu à un classement des stagiaires par ordre de mérite, ne présentent pas de ce seul fait, en l'absence de tout effet de droit attachés à un tel classement, le caractère d'un concours mais celui d'un examen professionnel ; que, par suite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que M. KHAN n'est recevable à demander l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le jury a arrêté la liste d'admission, par ordre de mérite, des conservateurs stagiaires des bibliothèques qu'en tant que ce jury l'a exclu de cette liste ;

Considérant que le règlement de scolarité de l'école arrêté le 11 avril 2007 pour la promotion DCB 16 (2007-2008) prévoyait, pour le premier semestre, cinq unités d'enseignement et un module professionnel, affectés chacun d'un coefficient 1, pour le deuxième semestre, sept unités d'enseignement et trois modules professionnels, affectés chacun d'un coefficient 1, à l'exception du module Management et gestion de projet affecté d'un coefficient 3, et, pour le troisième semestre, un stage noté sur la base du rapport de l'établissement d'accueil et affecté d'un coefficient 4 et un mémoire d'étude évalué par le jury et affecté d'un coefficient 8 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1997, le règlement de scolarité applicable à la promotion DCB 16 n'a pas été modifié ultérieurement ; que, toutefois, il est constant que, suivant en cela l'avis d'une commission d'harmonisation interne à l'ENSSIB réunie le 21 avril 2008, le jury a décidé, d'une part, de neutraliser la note de stage, en attribuant à ce titre, à chaque stagiaire, la moyenne de ses notes obtenues dans les autres épreuves, sans tenir compte du rapport de l'établissement d'accueil, et, d'autre part, de ne prendre en compte l'évaluation que de deux unités d'enseignement sur les sept et d'un seul module professionnel sur les trois figurant au programme au titre du deuxième semestre ; qu'ainsi, sans que l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques puisse exciper des décisions qu'a prises, sans y être juridiquement habilitée, sa directrice, ni de l'avis rendu par une commission d'harmonisation interne, c'est en violation du règlement du concours que le jury a établi la liste des stagiaires auxquels devait être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques ; que, dès lors, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant que le jury l'a exclu de cette liste ;

Sur la décision de la directrice de l'ENSSIB du 27 mai 2008 et la décision du ministre du 5 juin 2008 :

Considérant que la décision du 27 mai 2008 de la directrice de l'ENSSIB fixant le programme et les modalités d'évaluation de la prolongation de stage que le ministre compétent n'avait pas encore décidée et la décision postérieure du 5 juin 2008 du ministre prolongeant le stage de M. A au sein de l'école en vue de l'obtention du diplôme de conservateur des bibliothèques ont été prises à la suite de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le jury a décidé de ne pas attribuer à M. A le diplôme de conservateur des bibliothèques, à seule fin de placer l'intéressé dans l'une des situations que prévoient les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 9 janvier 1992 dans l'hypothèse où le conservateur stagiaire n'est pas titularisé faute d'avoir obtenu le diplôme de conservateur des bibliothèques ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 en tant qu'elle le concerne, celle des décisions du 27 mai 2008 et du 5 juin 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat et une somme du même montant à la charge de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soient mises à la charge de M. KHAN les sommes que réclame l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques, en tant qu'elle exclut M. A de la liste des stagiaires auxquels devait être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques, la décision du 27 mai 2008 de la directrice l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la décision du 5 juin 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulées.

Article 2 : L'Etat et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques verseront chacun à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317419
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - CONCOURS - NOTION - EPREUVES DE FIN DE SCOLARITÉ DANS UNE ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DONNANT LIEU À UN CLASSEMENT - EXCLUSION, EN L'ABSENCE DE TOUT EFFET DE DROIT Y ATTACHÉ [RJ1].

36-03-02 Les épreuves subies par les conservateurs des bibliothèques stagiaires à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, si elles donnent lieu, en application de l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992, à un classement des stagiaires par ordre de mérite, ne présentent pas de ce seul fait, en l'absence de tout effet de droit attaché à un tel classement, le caractère d'un concours mais celui d'un examen professionnel. Par suite, un élève n'est recevable à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste d'admission, par ordre de mérite, des conservateurs stagiaires des bibliothèques, qu'en tant que ce jury l'a exclu de cette liste.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 13 juillet 1967, Sieur Geslin, n° 68680, p. 316 ;

23 juin 1922, Dlle Froment et autres, n° 58679, p. 554.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 317419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317419.20091125
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