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25/11/2009 | FRANCE | N°319649

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 319649


Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la

société des Téleskis de Moriond au titre de la période du 1er jan...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société des Téleskis de Moriond au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et, d'autre part, à ce que ces rappels de taxe soient remis à la charge de la société des Trois Vallées, venant aux droits de la société des Téleskis de Moriond ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société des Trois Vallées les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges, ainsi que les pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des Trois Vallées,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des Trois Vallées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Téleskis de Moriond, qui exploitait le parc de remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Moriond en Savoie et aux droits de laquelle vient la société des Trois Vallées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de la remise en cause de la déduction des frais correspondant à l'acquisition de pièces détachées utilisées pour l'entretien et la réparation de scooters des neiges ; que le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la société des Téleskis de Moriond, l'a déchargée des rappels de taxe ainsi mis à sa charge ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. (...) ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, pris sur le fondement de ces dernières dispositions : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation (...) n'ouvrent pas droit à déduction. / Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) ;

Considérant que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens de ces dispositions, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que l'arrêt est entaché d'une dénaturation des faits, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement relevé les caractéristiques techniques spécifiques des scooters des neiges acquis par la société, tenant à l'importance de leur poids, de leurs dimensions, de leur puissance, de leur vitesse et de leur équipement, lesquelles n'étaient pas contestées par le ministre, et avoir estimé sans influence sur la qualification à apporter aux engins la circonstance qu'ils aient été munis d'un second siège permettant le transport d'un passager, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits ni méconnu la portée des dispositions précitées en jugeant que ces véhicules n'avaient pas été conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte et ouvraient droit au bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société des Trois Vallées et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société des Trois Vallées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société des Trois Vallées.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319649
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT À DÉDUCTION. - EXCLUSION - VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS INSCRITS EN IMMOBILISATIONS (ANCIEN ART. 237 DE L'AN. II AU CGI) - SCOOTERS DES NEIGES - EXCLUSION EN L'ESPÈCE, EU ÉGARD À LEUR CONCEPTION [RJ1].

19-06-02-08-03-01 En application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé l'achat de véhicules de transport de personnes immobilisés dans les comptes de l'entreprise ne peut faire l'objet de déduction. En l'espèce, les scooters des neiges utilisés par une entreprise gérant un parc de remontées mécaniques doivent être regardés, par leur conception, comme des engins utilitaires et non comme des engins de transport de personnes ou à usage mixte. La taxe ayant grevé leur achat peut, par suite, être déduite.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce critère, 29 janvier 1992, SARL Entreprises Bouthiaux, n° 115603, p. 42.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 319649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319649.20091125
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