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02/12/2009 | FRANCE | N°299663

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 299663


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard A, la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a pro

cédé à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard A, la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, (...) quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu (...) ; qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation (...), il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire territorial, a été victime, le 20 février 1992, d'un accident imputable au service entraînant une incapacité permanente partielle du genou gauche ; que, le 7 février 1996, il a été victime d'un second accident, également imputable au service, entraînant une incapacité permanente partielle de la cheville droite, du poignet droit et du pouce droit ; que, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article R. 417-14 du code des communes alors applicable, il a été procédé à un nouvel examen de ses droits ; que l'expertise médicale a retenu les pourcentages d'invalidité suivants : 12 % pour le genou gauche, 28 % pour la cheville droite, 15% pour le poignet droit et 3 % pour le pouce droit ; qu'en se fondant sur cette expertise, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a révisé le taux d'invalidité de l'intéressé pour le porter à 48 % ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes alors applicable : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent. ; que cette disposition a ainsi entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes ; qu'un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a, en procédant à une addition arithmétique des différents taux d'invalidité retenus par l'expertise médicale, estimé que le taux d'invalidité de M. A correspondant à celle-ci était de 58 % et que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait légalement retenir, en se fondant sur cette même expertise, un taux de 48 % ; qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'était pas allégué devant les juges du fond que les différentes infirmités de M. A auraient entre elles un rapport d'aggravation justifiant que soit appliquée la règle de la validité restante, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dirigé contre ce jugement ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Gérard A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299663
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-03-04 PENSIONS. RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE. PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. - CALCUL DU TAUX D'INVALIDITÉ [RJ1].

48-03-04 Transposition à la fonction publique territoriale de la solution selon laquelle, pour le calcul du taux d'invalidité, la règle de validité restante (règle de Balthazard) ne s'applique qu'en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les agents de la fonction publique d'Etat, 3 mars 2008, Flandrin, n° 304374, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 299663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299663.20091202
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