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02/12/2009 | FRANCE | N°307668

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 307668


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. A, le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Paris et la décision du 26 octobre 2005 du préfet de police refusant d'autoriser M. A à exercer une activité privée d'agent de sécurité, et a mis à la charge de l'Etat le vers

ement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. A, le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Paris et la décision du 26 octobre 2005 du préfet de police refusant d'autoriser M. A à exercer une activité privée d'agent de sécurité, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 26 octobre 2005, le préfet de police a refusé d'autoriser M. A à exercer une activité privée d'agent de sécurité pour le motif qu'il avait commis des faits contraires aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 2 mai 2006, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé tout à la fois, le jugement du tribunal administratif et la décision du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction applicable au présent litige, nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er (...) 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sureté de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est rendu coupable, à Garges-les-Gonesse, d'actes de violence sur la personne de son épouse ; que la cour administrative d'appel a notamment relevé, pour juger que le préfet avait commis, en refusant à M. A l'autorisation sollicitée, une erreur manifeste d'appréciation, la double circonstance que ces faits n'avaient pas donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et avaient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ; qu'en statuant ainsi, alors que les motifs mentionnés ci-dessus ne pouvaient légalement être pris en compte au regard des dispositions du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 cité ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de refus du préfet de police en date du 26 octobre 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Mohammed A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307668
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE - DE GARDIENNAGE ET DE TRANSPORTS DE FONDS - REFUS D'AGRÉMENT D'UN AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE POUR FAITS DE VIOLENCE NON INSCRITS AU CASIER JUDICIAIRE ET EFFACÉS DU FICHIER DES INFRACTIONS CONSTATÉES (ART - 6 - 4° DE LA LOI DU 12 JUILLET 1983) - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

49-05 La non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou l'effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits de violence, pour refuser, au titre du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, l'agrément d'agent de sécurité privée. Le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions de la loi en refusant l'agrément compte tenu de tels faits.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - POLICE DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE - DE GARDIENNAGE ET DE TRANSPORTS DE FONDS - REFUS D'AGRÉMENT D'AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE POUR FAITS DE VIOLENCE (ART - 6 - 4° DE LA LOI DU 12 JUILLET 1983) [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus, prononcé par le préfet, d'agrément d'un agent de sécurité privée au titre du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.


Références :

[RJ1]

Cf., pour l'accès à la fonction publique, 25 octobre 2004, Préfet de police c/ Mme de Sousa, n° 256944, aux tables p. 732.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 307668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307668.20091202
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