Vu le pourvoi, enregistré le 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur régional du commissariat de la région terre nord-est en date du 4 juillet 2005 réclamant à M. A un trop perçu de rémunération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que M. A, militaire de carrière admis à la retraite le 17 décembre 2000 pour occuper à compter du jour suivant un poste de personnel civil dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a formé le 22 juillet 2005 une demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du commissariat de la région terre nord-est en date du 4 juillet 2005 lui réclamant un trop perçu de rémunération d'un montant de 672 euros ; que cette décision est relative à la situation personnelle de M. A, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur et au décret du 7 mai 2001, qui ne concerne ni son recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que sa demande devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a postérieurement à l'intervention de la décision du ministre en date du 4 juillet 2005, objet du présent litige, saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif, dirigé non contre cette décision mais contre le titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2005 par le trésorier payeur général de la Marne, ce recours ne saurait en tout état de cause satisfaire à l'obligation de recours préalable obligatoire rendue obligatoire par le décret susvisé du décret du 7 mai 2001 ; que, à supposer que le recours de M. A devant la commission visait également la décision du ministre du 4 juillet 2005, ce recours ayant été effectué le même jour que l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ne pouvait être regardé comme ayant été exercé préalablement à l'engagement d'une action contentieuse ; que dans ces conditions M. A ne pouvait, faute d'avoir présenté préalablement sa demande devant la dite commission, contester directement devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision du directeur régional du commissariat de la région terre nord-est en date du 4 juillet 2005 ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc commis une erreur de droit en s'abstenant à la rejeter ; que son jugement du 10 mai 2007 doit par conséquent être annulé ;
Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Eric A.