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04/12/2009 | FRANCE | N°333063

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 décembre 2009, 333063


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eleni A, demeurant Moda Cod, Mevhibe 266/8 Moda Kadokoy - Istanbul (Turquie) et pour Mme Silva C, demeurant ... ; Mmes A et C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre

la décision du consul général de France à Istanbul (Turquie) du 3 o...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eleni A, demeurant Moda Cod, Mevhibe 266/8 Moda Kadokoy - Istanbul (Turquie) et pour Mme Silva C, demeurant ... ; Mmes A et C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Istanbul (Turquie) du 3 octobre 2007 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour de Mme A ;

elles soutiennent que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; que Mme C subvient de manière régulière aux besoins de sa mère depuis 2004 ; qu'elle et son époux ont les ressources suffisantes pour l'accueillir ; que, par ailleurs, l'âge, l'état de santé et la perte totale d'autonomie de Mme A rendent indispensables la présence et l'assistance de sa fille au quotidien et justifient l'urgence ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme A en raison de l'absence de documents justifiant sa qualité d'ascendante de ressortissant français à charge ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que le centre de la vie privée et sociale de Mme A se trouve dans son pays d'origine ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas remplie puisque Mme A dispose de la disponibilité de se faire soigner localement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mmes A et C et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er décembre 2009 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mmes A et C ;

- Mme C ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mme Eleni A, ressortissante turque, née le 11 mars 1935, et sa fille, Mme C, de nationalité française, née le 11 juillet 1960, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France de délivrer à Mme A un visa de long séjour en sa qualité d'ascendante de ressortissant français et qu'il soit fait injonction au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est âgée de 74 ans et souffre d'une pathologie entraînant une perte d'autonomie très importante ; qu'alors qu'elle vit isolée en Turquie, sa fille, Mme C, ressortissante française, souhaite pouvoir prendre sa mère en charge et établit d'ailleurs disposer des ressources nécessaires à cette fin ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa litigieuse porte au respect de la vie privée et familiale de Mmes A et C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que, compte tenu de l'âge de l'intéressée et des conséquences de sa pathologie sur ses conditions d'existence, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer à Mme Eleni A un visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par Mme Eleni A au regard des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Eleni A, à Mme Silva C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333063
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 333063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333063.20091204
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