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09/12/2009 | FRANCE | N°315044

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 315044


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 janvier 2006 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, M. Georgy B C D au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 janvier 2006 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, M. Georgy B C D au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officier d'état civil de la commune d'Edéa (Cameroun), qui avait été saisi par l'autorité consulaire française à la suite de la demande de visa déposée le 16 novembre 2005 par le jeune Georgy, titulaire d'une autorisation de regroupement familial délivrée le 11 juillet 2005, a attesté le 2 novembre 2005 que la référence de l'acte de naissance produit par Mme A à l'appui de la demande de visa de son fils allégué, le jeune C D Georgy B, qui serait né le 5 février 1987 à Douala, correspondait à un acte de naissance relatif à une autre personne ; que, toutefois, le même officier d'état civil a attesté le 14 février 2006 que la référence de l'acte produit correspondait finalement à l'acte relatif au jeune C D Georgy B ; que, selon le procès-verbal, établi le 23 février 2006, certifiant l'authenticité de l'acte de naissance du jeune C D Georgy B, l'acte de naissance aurait été dressé sur la déclaration de la mère présumée le 10 février 1987, soit cinq jours seulement après l'accouchement, par un officier d'état civil du centre de la commune rurale d'Edéa, distante de 65 km de Douala, commune de naissance de l'enfant, en contradiction avec les dispositions relatives à l'organisation de l'état civil du Cameroun selon lesquelles la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance ; qu'en estimant que, compte-tenu de ces contradictions, l'acte de naissance ne présentait pas de caractère authentique et justifiait que soit refusé le visa sollicité au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de Mme A et du jeune C D Georgy B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

Considérant que si Mme A doit être regardée comme ayant sollicité l'application du nouvel article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 20 novembre 2007, cet article ne peut être invoqué en l'absence de prise du décret en Conseil d'Etat après avis du comité consultatif national d'éthique qu'il prévoit ; qu'en conséquence, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Claudine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315044
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 315044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315044.20091209
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