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09/12/2009 | FRANCE | N°315644

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 315644


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Yasmine B un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat (Maroc), de délivrer le visa sollicité, so

us astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Yasmine B un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat (Maroc), de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme A, au nom de l'enfant mineur Yasmine B, doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant leurs recours contre la décisions du consul général de France à Rabat refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Yasmine B, née le 6 août 2007 à Kénitra (Maroc), de nationalité marocaine, a été abandonnée par sa mère à sa naissance et ne dispose pas de filiation paternelle ; que Mme A, ressortissante marocaine résidant en France, s'est vu conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de l'enfant par une décision de kafala, dressée dès le 23 août 2007, soit moins de trois semaines après la naissance de l'enfant, par acte adoulaire notarié et homologuée, le 9 janvier 2008, par jugement du tribunal de première instance de Kénitra ; que si la décision de kafala ne vaut pas adoption, en l'espèce l'enfant a été pris en charge par le père de Mme A résidant au Maroc dans l'attente de sa venue en France ; que l'enfant n'a plus de lien avec sa mère biologique qui l'a confié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès sa naissance à Mme A ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard notamment à la situation de cet enfant et compte tenu de ce que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, M. et Mme A justifient avoir les ressources suffisances pour élever l'enfant, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelle une mesure d'exécution ; que, eu égard au motif de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à l'enfant Yasmine B un visa long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa à l'enfant Yasmine B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Yasmine B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315644
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 315644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315644.20091209
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