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09/12/2009 | FRANCE | N°326196

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 326196


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2009 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle France Télécom l'a muté d'office au poste de conseiller accueil service après-vente de Nice Ribotti, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de l

e rétablir dans ses précédentes fonctions d'agent d'exploitation du ser...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2009 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle France Télécom l'a muté d'office au poste de conseiller accueil service après-vente de Nice Ribotti, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de le rétablir dans ses précédentes fonctions d'agent d'exploitation du service des lignes au central Nice Baumettes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour estimer que M. A relevait du décret du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens de télécommunications, dans sa rédaction modifiée par le décret du 7 septembre 1992, portant statut particulier des corps des techniciens de La Poste et de France Télécom, qui prévoit la possibilité pour les techniciens chargés de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et des équipements d'exercer leur activité dans le secteur commercial, ainsi que dans les activités concurrentielles, et en déduire que, par application de ce décret, l'affectation de M. A au poste de conseiller accueil service après-vente à Nice Ribotti ne constituait pas une mutation au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, même si, auparavant affecté à des tâches techniques d'installation des lignes téléphoniques, le requérant est désormais affecté à des tâches d'ordre commercial et de conseil téléphonique à la clientèle , le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la seule considération que M. A occupait à France Télécom un poste de technicien d'intervention ; qu'en déduisant de cette seule constatation que l'intéressé relevait du statut des techniciens des installations, alors qu'il se prévalait de son recrutement comme agent d'exploitation du service des lignes, relevant du décret du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, qui ne prévoit pas la possibilité d'exercer une activité de nature commerciale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros demandée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : France Télécom versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326196
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 326196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326196.20091209
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