La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°330691

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 330691


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur A B, demeurant ... ; M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret à son fils, Damass, Carl-Goldfinger A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphan...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur A B, demeurant ... ; M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret à son fils, Damass, Carl-Goldfinger A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A B a été pris, le 25 juin 2008, son fils Damass ne vivait avec lui ni de façon habituelle ni dans le cadre d'une garde alternée prévue par une décision de justice ; qu'ainsi, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner Damass A sur le décret lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur A B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330691
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 330691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330691.20091209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award