La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°316139

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 316139


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CANNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir donné acte du désistement de l'association Rose Saint Jean de l'intervention qu'elle avait formée, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2005 par lequel l

e tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CANNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir donné acte du désistement de l'association Rose Saint Jean de l'intervention qu'elle avait formée, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation (EGV) un permis de construire, ensemble la décision du 18 décembre 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DU CANNET, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Erilia et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cannes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DU CANNET, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Erilia et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté au fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la demande de la COMMUNE DU CANNET tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 209 logements sur un terrain sis impasse de l'Aubarède à Cannes ; que la COMMUNE DU CANNET se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice, en substituant aux motifs du jugement le motif tiré de ce que sa demande de première instance était irrecevable, faute pour elle d'avoir produit devant le tribunal administratif, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, la délibération du conseil municipal attestant que son maire était autorisé à ester en justice ;

Considérant, en premier lieu, que, si la COMMUNE DU CANNET soutient qu'elle a transmis au tribunal administratif, par un courrier du 27 septembre 2004 dont le tribunal administratif aurait accusé réception le 29 septembre 2004, la délibération du 25 juin 1995 autorisant son maire à ester en justice et la décision du 10 mars 1999 par laquelle le maire a décidé d'introduire une action contentieuse pour contester le permis de construire en cause dans le litige, ces pièces ne figurent ni dans le dossier du tribunal administratif, ni dans celui de la cour administrative d'appel, et la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal administratif ne mentionne pas l'enregistrement, à la date du 29 septembre 2004 ou à une date proche, d'une production émanant de la COMMUNE DU CANNET ; que, dans ses mémoires d'appel, y compris dans la note en délibéré produite à la suite de l'audience devant la cour, la COMMUNE DU CANNET n'a pas établi, ni même soutenu, qu'elle avait fourni au cours de l'instance devant le tribunal administratif la preuve que son maire était habilité à ester en justice au nom de la commune ; qu'en conséquence, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la COMMUNE DU CANNET n'avait pas produit les pièces attestant que son maire était habilité à ester en justice au nom de la commune avant que le tribunal administratif ne statue ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour, qui statuait dans le cadre de l'effet dévolutif, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la production en appel, pour la première fois, de la délibération autorisant le maire de la COMMUNE DU CANNET à ester en justice n'était pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel se trouvait saisie de la fin de non-recevoir opposée en défense devant le tribunal administratif par la commune de Cannes, dès lors que cette fin de non-recevoir n'avait pas été expressément abandonnée en appel ; que, par suite, la cour n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ; qu'elle a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, par un arrêt suffisamment motivé, se fonder sur cette irrecevabilité pour rejeter l'appel de la COMMUNE DU CANNET, sans avoir communiqué ce moyen aux parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CANNET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cannes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DU CANNET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DU CANNET le versement à la commune de Cannes et à la société Erilia des sommes que ces dernières demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU CANNET est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes et par la société Erilia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CANNET, à la commune de Cannes, à la société Eau, Gaz, Viabilisation et à la société Erilia.

Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316139
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 316139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316139.20091210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award