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11/12/2009 | FRANCE | N°306976

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 306976


Vu 1°), sous le n° 306976, l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 16 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jackie A, demeurant ... ; M. A demande, d'une part, l'annulation des décisions du 25 novembre 2003 et du 22 novembre 2004 du dire

cteur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes ...

Vu 1°), sous le n° 306976, l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 16 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jackie A, demeurant ... ; M. A demande, d'une part, l'annulation des décisions du 25 novembre 2003 et du 22 novembre 2004 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes fixant le montant de ses rémunérations accessoires pour 2003 et 2004, en tant qu'elles ne lui attribuent que 90 % du montant moyen du grade, et de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance et le ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ont conjointement rejeté son recours gracieux et, d'autre part, l'annulation des notes de service n° DAGPB/SRH/BSR/2003/337 du 8 juillet 2003 et n° DAGPB/SRH/BSR/2004/312 du 6 juillet 2004, relatives aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

Vu 2°), sous le n° 306977, l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 18 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 14, avenue Duquesne à Paris (75007) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE, demande, d'une part, l'annulation des décisions du 25 novembre 2003 et du 22 novembre 2004 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes fixant le montant des rémunérations accessoires de M. Jackie A pour 2003 et 2004, en tant qu'elles ne lui attribuent que 90 % du montant moyen du grade, et de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance et le ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ont conjointement rejeté son recours gracieux et, d'autre part, l'annulation des notes de service n° DAGPB/SRH/BSR/2003/337 du 8 juillet 2003 et n° DAGPB/SRH/BSR/2004/312 du 6 juillet 2004, relatives aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 98-568 du 7 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2004-925 du 1er septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux indemnités attribuées à M. A pour 2003 et 2004 :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes du 25 novembre 2003 et du 22 novembre 2004 fixant le montant de ses rémunérations accessoires pour les années 2003 et 2004, et contre la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la protection sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance et le ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ont conjointement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 novembre 2003, ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, d'autre part, que si le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE aurait été recevable à intervenir à l'appui d'une demande d'annulation des décisions individuelles mentionnées ci-dessus, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ; que, par suite, les conclusions dirigées par ce syndicat contre les décisions des 25 novembre 2003, 22 novembre 2004 et 26 novembre 2004 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour ce motif de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre les notes de service des 8 juillet 2003 et 12 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, que la définition dans les notes de service litigieuses de montants moyens d'indemnités par grade avait pour seuls objets, d'une part, d'expliciter les conditions dans lesquelles avaient été calculées les dotations budgétaires des services déconcentrés et, d'autre part, de fixer de manière indicative l'amplitude de modulation de l'ensemble des indemnités de chaque catégorie d'agents ; que les ministres auteurs de ces notes de service n'ont dès lors pas entendu, et n'auraient d'ailleurs légalement pu, substituer cet unique montant moyen aux différents montants moyens que prévoient, par ailleurs, les textes instituant les différentes indemnités, notamment le montant moyen d'indemnité de technicité défini par l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 et l'article 2 du décret du 1er septembre 2004, et le montant moyen d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires fixé par l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 ; que, par ailleurs, en se bornant à recommander que les attributions individuelles soient comprises dans le cadre de l'intervalle de 80 à 120 % du montant moyen annuel de référence et de placer tout nouvel agent arrivant par concours à 80 % minimum du montant moyen de référence, ils n'ont pas édicté de règle nouvelle ; que M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE, dont le moyen tiré de ce que les indemnités en litige constituent des indemnités au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, et non des primes, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, ne sont, en conséquence, pas fondés à demander sur ces points l'annulation des notes de service qu'ils attaquent ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant pour l'indemnité de technicité allouée aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998, repris à l'article 2 du décret du 1er septembre 2004, un taux annuel moyen et des attributions individuelles dans la limite du double de ce taux, le pouvoir réglementaire a entendu permettre une modulation de cet élément accessoire de rémunération ; qu'à défaut de critères de modulation fixés par les décrets, celle-ci ne peut être fonction que de la valeur professionnelle des intéressés, en tenant compte des sujétions spéciales auxquelles leurs fonctions les exposent et de la technicité de celles-ci ; que, par suite, en énonçant, aux points 4.2 des notes de service des 8 juillet 2003 et 6 juillet 2004, que la variation à la baisse, d'une année sur l'autre, du montant des indemnités dues à un agent était possible si sa contribution individuelle (...) à la réalisation de ses tâches n'était pas satisfaisante , les ministres n'ont pas édicté de règles nouvelles en tant que ces dispositions s'appliquent à l'attribution de l'indemnité de technicité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 : Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ; que les critères d'attribution ainsi définis sont exclusifs d'autres critères ; que, dès lors, en prescrivant l'application à l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de la même règle commune de variation à la baisse du montant des indemnités dues à l'agent dont le service ne serait pas satisfaisant, les ministres auteurs des notes de service litigieuses, qui n'avaient pas compétence pour modifier les critères d'attribution de cette indemnité, ont fixé de nouvelles règles qui sont entachées d'incompétence ; qu'il n'en va pas de même de la référence faite, pour le calcul des attributions individuelles, aux montants moyens annuels de chaque grade, dès lors que l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 prévoit que ces montants sont fixés par catégories d'agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE ne sont fondés à demander l'annulation que du point 4.2 des notes de service des 8 juillet 2003 et 6 juillet 2004, en tant qu'il s'applique à l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 14 janvier 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions individuelles des 25 novembre 2003, 22 novembre 2004 et 26 novembre 2004 est attribué au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : L'article 4.2 de la note de service du 8 juillet 2003 et l'article 4.2 de la note de service du 6 juillet 2004 sont annulés, en tant qu'ils s'appliquent à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie A, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE, au président du tribunal administratif de Lyon, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306976
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 306976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306976.20091211
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