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11/12/2009 | FRANCE | N°318913

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 318913


Vu 1°/, sous le n° 318913, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er février 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de l'introduction d'un travailleur permanent ;

2°) d'e

njoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité,...

Vu 1°/, sous le n° 318913, la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er février 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de l'introduction d'un travailleur permanent ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 048,67 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 324251, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2009 et 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er février 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de l'introduction d'un travailleur permanent ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 885,77 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 1er février 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que, pour motiver son rejet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué que la formation professionnelle universitaire de M. A est sans rapport avec l'emploi proposé et, après avoir relevé que l'attestation professionnelle en qualité de pâtissier au Maroc pendant six mois produite n'était pas corroborée par une déclaration correspondante dans son historique d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, a estimé que l'adéquation entre ses compétences et les qualifications professionnelles de l'emploi envisagé n'est pas établie et que l'unique but du contrat de travail est de favoriser son entrée sur le territoire français ; qu'une telle motivation explicite suffisamment les considérations de fait et de droit du cas d'espèce ; que la commission, qui n'avait pas à préciser l'origine de l'attestation professionnelle en cause, versée au dossier, et au demeurant sans ambiguïté, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour le 2 janvier 2008 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, correspondant à un poste de pâtissier ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne démontre pas disposer des qualifications requises pour occuper l'emploi de pâtissier prévu par le contrat de travail visé par l'autorité administrative et qui est célibataire, peut avoir le projet de s'installer durablement en France ; que, dans ces circonstances, la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer pour les motifs rappelés ci-dessus le visa sollicité par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 1er février 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur étranger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318913
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 318913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318913.20091211
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