La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2009 | FRANCE | N°323469

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 323469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamaïed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre d

e séjour du 7 août 2003, d'autre part, à l'annulation de cette décisio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamaïed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour du 7 août 2003, d'autre part, à l'annulation de cette décision préfectorale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ainsi que cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soutenu, dans son mémoire en réplique, au soutien de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui était opérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A soutient que sa fille Sabrinn serait atteinte d'une pathologie prise en charge en France, il n'établit, en tout état de cause, pas, par la production de simples prescriptions médicales et de certificats n'émanant pas de médecins agréés, que l'état de santé de l'enfant nécessiterait une prise en charge médicale qui ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays et dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement en France ainsi que son épouse de nationalité tunisienne, ne puisse reconstituer sa vie de famille en Tunisie, où il a des attaches familiales ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants de M. A, nés en France en 2002 et 2005 et de nationalité tunisienne, dès lors que, si la fille aînée du couple était alors scolarisée en classe maternelle, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, en situation irrégulière sur le territoire français ;

Considérant enfin que M. A ne saurait se prévaloir utilement des stipulations des articles 6 et 24-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'appel de M. A devant la cour administrative de Marseille tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamaïed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323469
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 323469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323469.20091211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award