La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°321702

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 321702


Vu l'ordonnance du 15 octobre 2008, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande et le mémoire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 25 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler la délibération du 11 juillet 2007 de la commission de spécialistes de l'université d'Ev

ry-Val d'Essonne, notifiée le 18 juillet 2007, donnant un a...

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2008, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande et le mémoire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 25 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler la délibération du 11 juillet 2007 de la commission de spécialistes de l'université d'Evry-Val d'Essonne, notifiée le 18 juillet 2007, donnant un avis défavorable au renouvellement de son contrat de professeur associé, et fixant la date d'échéance de ce contrat au 31 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférence et professeurs des universités associés ou invités dans sa version applicable au moment des faits litigieux : Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie, sur proposition de la commission de spécialistes. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 9-2 du même décret : Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. [...] Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret ;

Considérant que M. A a été nommé professeur associé à mi-temps pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2001 à l'université d'Evry-Val d'Essonne par un décret du 9 novembre 2001 ; qu'il a été renouvelé dans ces fonctions par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 31 août 2004 à compter du 1er septembre 2004 et pour une durée de trois ans ; que M. A a, par courrier du 31 mai 2007, à nouveau sollicité le renouvellement de son contrat pour trois années supplémentaires ; que, par sa délibération du 11 juillet 2007, la commission de spécialistes de gestion de l'université d'Evry-Val d'Essonne a proposé à l'unanimité le non-renouvellement de M. A en qualité de professeur associé à mi-temps à compter du 1er septembre 2007 ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre du 18 juillet 2007 du service du personnel de l'université d'Evry-Val d'Essonne ; que, par un recours gracieux, M. A a saisi le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne lui demandant un réexamen de sa candidature par la commission des spécialistes ; que, du fait du silence gardé par ce dernier, une décision implicite de rejet est née ; que M. A demande l'annulation de la délibération du 11 juillet 2007 de la commission de spécialistes, notifiée par la lettre du 18 juillet 2007, qui s'est prononcée sur le non renouvellement de son contrat ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération de la commission de spécialistes du 11 juillet 2007 ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et que, de ce fait, elle n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur dans sa version applicable au moment des faits : Une commission (...) ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. / Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents ; qu'il ressort du dossier qu'une première convocation pour la réunion de la commission de spécialistes en gestion prévue pour le 3 juillet 2007 a été envoyée aux membres de celles-ci le 25 juin 2007 ; que, faute de quorum, une seconde convocation a été envoyée le 3 juillet 2007 pour une réunion fixée au 11 juillet 2007 ; qu'en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 15 février 1988 précité, les membres présents ont pu valablement délibérer lors de cette seconde réunion, quel que fût leur nombre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission des spécialistes n'était pas régulièrement composée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le Guide de fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur (avril 2002) édité par le ministère de l'éducation nationale à l'intention des seuls présidents des universités est dépourvu de valeur réglementaire ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer sa violation par la décision attaquée ; que le requérant ne saurait davantage invoquer utilement l'article 28 du décret du 6 juin 1984, lequel n'est pas applicable aux professeurs des universités associés, dont la procédure de recrutement est entièrement régie par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'appréciation portée par la commission de spécialistes sur la suite à donner à la demande de renouvellement du contrat de professeur associé à mi-temps de M. A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à l'université d'Evry-Val d'Essonne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321702
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 321702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321702.20091214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award